4ème – 1ère chambres réunies du Conseil d’État, le 6 février 2025, n°488439

Par une décision rendue le 6 février 2025, le Conseil d’État précise les critères de détermination de la représentativité syndicale au sein de périmètres de négociation spécifiques. En l’espèce, plusieurs organisations professionnelles ont sollicité l’autorité administrative afin d’arrêter la liste des syndicats représentatifs pour deux catégories distinctes d’entreprises. Cette demande concernait les entreprises occupant jusqu’à dix salariés et celles en employant plus de dix au sein d’un secteur d’activité déterminé. Suite à un refus implicite du ministre compétent, une confédération professionnelle a saisi le juge administratif afin d’obtenir l’annulation de cette décision. La Cour administrative d’appel de Paris a, le 21 juillet 2023, partiellement annulé le refus pour la première catégorie tout en rejetant le surplus de la requête. Plusieurs pourvois en cassation ont alors été portés devant la haute juridiction administrative afin de contester le bien-fondé de cette solution. Le problème juridique réside dans la détermination de l’obligation pour l’administration d’arrêter une liste de représentativité pour un périmètre jugé utile par les partenaires sociaux. Le Conseil d’État juge que le ministre doit établir ces listes dès lors qu’un périmètre est identifié comme pertinent pour une négociation. L’examen de cette décision commande d’analyser l’encadrement de la compétence administrative avant d’étudier la sanction de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité.

I. L’encadrement de la compétence administrative dans la détermination du périmètre de négociation

A. L’autonomie du périmètre utile de négociation face à la branche professionnelle

La haute juridiction rappelle que le ministre est compétent pour arrêter la liste des organisations représentatives dans un périmètre utile pour une négociation. Cette compétence s’exerce « y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une branche professionnelle au sens de l’article L. 2122-11 du code du travail ». Le juge détache ainsi l’obligation administrative du cadre strict et traditionnel de la branche professionnelle défini par la loi. Cette solution permet à l’administration de s’adapter aux besoins concrets des partenaires sociaux qui souhaitent négocier à des échelons plus restreints. Ainsi, le juge administratif exerce un contrôle sur l’identification de ces périmètres qui doivent correspondre à une réalité manifeste de la discussion collective. Cette souplesse dans la définition du champ conventionnel s’accompagne de règles strictes concernant l’accès au juge de cassation pour les tiers intervenants.

B. La restriction du droit au pourvoi des intervenants dépourvus de qualité pour agir

La décision apporte également des précisions sur les règles de recevabilité du pourvoi en cassation formé par les personnes intervenues devant les juges du fond. Un intervenant ne peut contester le bien-fondé de l’arrêt que s’il aurait eu qualité pour former une tierce opposition contre cette décision. Le Conseil d’État relève que la possibilité de contester ultérieurement un arrêté de représentativité ne donne pas la qualité pour former une telle opposition. En conséquence, l’intervenant est seulement recevable à invoquer des moyens relatifs à la régularité de l’arrêt, « tout autre moyen devant être écarté par le juge ». Cette rigueur procédurale assure que le débat en cassation reste concentré sur les parties principales au litige initial. Toutefois, cette limitation de la recevabilité n’empêche pas la haute juridiction de sanctionner le fond de la décision administrative contestée.

II. La censure de l’erreur d’appréciation ministérielle sur l’utilité du périmètre de négociation

A. La caractérisation souveraine d’une volonté réelle et partagée de négocier

Le juge note que les partenaires sociaux avaient clairement exprimé leur intention d’engager des négociations par la signature d’un accord collectif national. La Cour administrative d’appel de Paris avait pourtant estimé que le ministre n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en refusant la demande initiale. Le Conseil d’État censure cette position en considérant que la cour « a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis » concernant les périmètres de négociation. Il apparaît que l’existence d’un accord préalable constitue une manifestation suffisante de la volonté de négocier pour les périodes à venir. L’administration ne peut ignorer les initiatives concrètes des organisations professionnelles lorsqu’elles cherchent à organiser le dialogue social dans un cadre pertinent. La reconnaissance de cette utilité conventionnelle emporte des conséquences directes sur les obligations concrètes de l’autorité administrative.

B. La portée d’une injonction administrative garantissant l’exercice effectif du dialogue social

En réglant le litige au fond, le Conseil d’État annule le refus ministériel et enjoint l’établissement de la liste de représentativité dans un délai de six mois. Cette injonction se justifie car la détermination de la représentativité constitue une condition préalable et indispensable à la validité juridique des futurs accords collectifs. Le juge précise que le ministre conserve la faculté de refuser l’extension des accords signés pour des motifs d’intérêt général. Car ce contrôle ultérieur ne permet pas à l’administration de bloquer le processus même de négociation dès son stade initial. Cette décision renforce ainsi l’autonomie des partenaires sociaux dans le choix des niveaux de discussion qu’ils estiment les plus adaptés à leur secteur. Toutefois, l’autorité administrative doit veiller à respecter scrupuleusement les délais impartis pour permettre la reprise normale des négociations collectives.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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