4ème – 1ère chambres réunies du Conseil d’État, le 9 décembre 2025, n°487908

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 9 décembre 2025, précise les conditions de la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs dans le secteur du bâtiment. L’organisation requérante contestait un arrêté ministériel fixant la liste des entités représentatives pour les entreprises employant jusqu’à dix salariés au sein de cette branche. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 juin 2023, avait rejeté la demande d’annulation de cet acte administratif par la fédération. Le litige portait principalement sur le respect du critère de transparence financière et sur la validité des données d’audience recueillies auprès des entreprises. La haute juridiction devait déterminer si la publication de comptes combinés par une structure faîtière dispensait une organisation affiliée de ses propres obligations de publicité. Il lui appartenait également de dire si la seule critique de la méthode du commissaire aux comptes suffisait à invalider les chiffres de l’audience. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en confirmant la régularité de la procédure de publicité simplifiée ainsi que le caractère inopérant des moyens méthodologiques.

I. L’aménagement de l’obligation de transparence financière par la technique des comptes combinés

A. La dispense de publicité individuelle en présence d’une comptabilité intégrée

Le code du travail impose aux organisations professionnelles une obligation de transparence financière pour asseoir leur représentativité selon des critères cumulatifs strictement définis. Le Conseil d’État rappelle toutefois que cette exigence de publicité est écartée lorsque les comptes sont intégrés dans un ensemble plus vaste de comptabilité combinée. La haute juridiction souligne ainsi que « seule l’organisation qui combine les comptes y étant alors soumise », libérant ainsi les entités affiliées de leurs propres formalités. Cette solution repose sur les articles L. 2135-3 et L. 2135-5 du code du travail qui autorisent la mutualisation des documents comptables annuels. Le juge valide ainsi le raisonnement de la cour administrative d’appel de Paris ayant constaté l’existence de dispositions statutaires prévoyant explicitement cette combinaison financière.

B. L’indifférence du défaut d’information détaillée sur les ressources propres de l’affilié

La fédération requérante soutenait que l’absence de données précises sur les charges et ressources de sa concurrente au sein des comptes combinés nuisait à la transparence. Le Conseil d’État écarte cet argument en estimant que la validité de la publicité ne dépend pas du niveau de détail interne des documents publiés. Dès lors que l’organisation combinant les comptes a procédé à leur publicité au Journal officiel, les exigences législatives sont regardées comme parfaitement remplies par le ministre. Cette interprétation privilégie une approche formelle de la publicité des comptes au détriment d’une analyse exhaustive de la provenance des fonds de chaque structure adhérente. L’équilibre ainsi trouvé facilite la gestion administrative des unions d’organisations tout en maintenant un contrôle global sur la santé financière des partenaires sociaux. La transparence financière étant établie par cette structure comptable globale, le juge examine ensuite la régularité des données relatives à l’audience patronale.

II. L’encadrement rigoureux de la contestation des mesures d’audience patronale

A. La présomption de fiabilité des données attestées par le commissaire aux comptes

La représentativité patronale suppose que les entreprises adhérentes représentent une part significative des salariés ou du nombre total d’entreprises au sein de la branche considérée. Ces données numériques doivent obligatoirement faire l’objet d’une attestation par un commissaire aux comptes pour être validées par les services du ministère du travail. Le Conseil d’État confirme que ce professionnel certifie non seulement le nombre d’adhérents mais également le respect des règles relatives au versement des cotisations. Cette attestation constitue une garantie de sincérité pour l’administration qui s’appuie sur ces éléments pour fixer le poids respectif des organisations candidates. Le juge administratif exerce un contrôle sur l’exactitude matérielle de ces chiffres sans toutefois se substituer systématiquement à l’appréciation technique du commissaire aux comptes.

B. L’inefficacité de la critique méthodologique dépourvue de contestation matérielle

L’organisation requérante contestait les résultats de sa concurrente en critiquant la méthodologie employée par le professionnel chargé de certifier les chiffres de l’adhésion patronale. Le Conseil d’État juge qu’un tel moyen est inopérant s’il ne s’accompagne pas d’une démonstration précise d’une erreur portant sur la matérialité des faits. La décision énonce qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier » que la fédération remettait en cause l’exactitude même des données prises en compte. La simple remise en cause de la méthode de travail du commissaire aux comptes ne peut donc suffire à faire annuler un arrêté de représentativité. Cette jurisprudence limite les recours purement formels et impose aux requérants de rapporter la preuve d’une distorsion réelle dans le comptage des entreprises ou des salariés. Le rejet du pourvoi consacre ainsi la stabilité des mesures d’audience face aux critiques techniques qui ne démontrent aucune erreur de résultat.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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