Le Conseil d’État, par une décision rendue le 10 décembre 2025, s’est prononcé sur l’admission d’un pourvoi en cassation relatif à une sanction disciplinaire médicale. Ce litige interroge les exigences de motivation pesant sur les juridictions ordinales lorsqu’elles sanctionnent des anomalies de facturation répétées.
Un praticien faisait l’objet de plaintes émanant d’un médecin-conseil et d’une caisse primaire d’assurance maladie pour divers manquements tarifaires. La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes avait initialement prononcé, le 5 mai 2023, une interdiction de soins assortie d’un sursis. Saisie en appel, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins a, par une décision du 4 juin 2025, aggravé la sanction. Elle a infligé une interdiction d’un an, dont six mois ferme, tout en ordonnant le remboursement des sommes indûment perçues. Le professionnel a alors formé un pourvoi devant la haute juridiction administrative en invoquant notamment une insuffisance de motivation et une disproportion de la peine.
Le Conseil d’État devait déterminer si le juge disciplinaire peut valablement motiver sa décision en se référant à une pluralité de cas sans analyse individuelle exhaustive. Il écarte l’ensemble des moyens soulevés en refusant l’admission du pourvoi au motif qu’aucun grief ne présente un caractère sérieux. Cette décision confirme ainsi la validité du raisonnement global adopté par les juges du fond face à des erreurs de facturation sérielles.
Le contrôle opéré sur la motivation des actes de facturation mérite une analyse approfondie (I), avant d’étudier la validation de la sévérité des sanctions (II).
I. La validation du raisonnement disciplinaire relatif aux pratiques de facturation
Le requérant soutenait que la décision attaquée manquait de précision en se bornant à mentionner de nombreux cas sans spécifier les dossiers concernés. Le Conseil d’État rejette ce grief en considérant que la motivation globale fournie par les juges du fond est juridiquement suffisante.
A. L’acceptation d’une motivation synthétique pour les fautes sérielles
La juridiction d’appel a retenu le grief d’absence de traçabilité en mentionnant « quatre-vingt-et-un cas sans préciser les dossiers concernés ». Le juge de cassation estime que cette méthode n’affecte pas la régularité de la décision souveraine des juges du fond. La répétition des manquements permet une qualification juridique globale sans exiger une démonstration exhaustive pour chaque acte médical isolé. Cette approche simplifie le contentieux de masse relatif aux contrôles d’activité professionnelle par les organismes de sécurité sociale. Elle protège ainsi l’efficacité de la répression disciplinaire face à des pratiques tarifaires irrégulières systématiques.
Le respect des règles de codage constitue un autre pilier de la régularité des soins facturés à l’assurance maladie.
B. La référence aux normes techniques et recommandations de santé
La décision commentée valide la prise en compte des « recommandations de la Haute Autorité de santé » pour caractériser une prescription non conforme. Le juge administratif confirme que ces normes professionnelles s’imposent au praticien dans ses rapports avec les organismes sociaux. L’insuffisance de motivation alléguée sur le codage de l’acte et l’analgésie post-opératoire ne permet pas de vicier le jugement rendu. Les magistrats ordinaux disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour confronter les pratiques réelles aux nomenclatures officielles en vigueur. Cette rigueur technique assure la transparence nécessaire à la gestion des fonds publics alloués à la santé publique.
Une fois la faute établie, la question du quantum de la sanction et de la restitution financière devient centrale.
II. La confirmation de la sévérité des sanctions professionnelles et financières
Le Conseil d’État valide l’ampleur de la condamnation pécuniaire et de la sanction disciplinaire malgré les contestations du praticien sur leur proportionnalité. Cette solution marque une volonté de fermeté à l’égard des dérives tarifaires constatées dans l’exercice libéral de la médecine.
A. La rigueur du remboursement des honoraires indûment perçus
Le professionnel critiquait le montant à rembourser car la décision se bornait « à mentionner un montant total ». Le juge refuse d’y voir une insuffisance de motivation susceptible d’entraîner l’annulation de la condamnation au versement de sommes. La détermination d’une somme globale de plus de trente mille euros est jugée conforme aux éléments produits par la caisse primaire. Cette exigence de restitution intégrale des honoraires abusifs garantit le rétablissement de l’équilibre financier de l’organisme de sécurité sociale. Le juge de cassation protège ainsi les intérêts patrimoniaux de l’assurance maladie contre les pratiques de sur-tarification.
Cette sanction financière s’accompagne d’une mesure d’interdiction dont la sévérité a été confirmée par la haute juridiction.
B. Le contrôle restreint sur la proportionnalité de l’interdiction de soins
Le requérant affirmait que la sanction d’un an d’interdiction était « hors de proportion avec les fautes reprochées ». En refusant l’admission du pourvoi, le Conseil d’État valide souverainement la mesure d’exclusion temporaire du système de soins. Cette fermeté s’explique par la multiplicité des griefs retenus, allant du défaut de traçabilité à la facturation abusive de dépassements d’honoraires. La protection des assurés sociaux et de la probité professionnelle justifie une telle sévérité de la part des instances ordinales. La décision finale consacre ainsi la primauté de la déontologie tarifaire sur les intérêts économiques individuels des praticiens.