4ème chambre du Conseil d’État, le 10 décembre 2025, n°507205

Le Conseil d’État a rendu, le 10 décembre 2025, une décision relative à la régularité des opérations électorales organisées dans une commune du Val-de-Marne. Cette espèce interroge la portée de l’interdiction des pressions sur les électeurs et la définition matérielle de l’affichage électoral prohibé.

À l’issue du scrutin municipal des 26 janvier et 2 février 2025, une liste a obtenu la majorité des sièges au sein du conseil municipal. Un candidat évincé a saisi la justice administrative pour obtenir l’annulation du scrutin et l’inéligibilité de la tête de liste adverse.

Le tribunal administratif de Melun a rejeté cette protestation par un jugement du 11 juillet 2025 dont le requérant a interjeté appel devant la Haute juridiction. L’appelant invoquait des menaces, une distribution de friandises par une mascotte et l’usage de vêtements publicitaires assimilés à un affichage irrégulier.

La juridiction devait déterminer si des griefs nouveaux peuvent être invoqués après le délai de recours et si une opération promotionnelle altère le scrutin. Le Conseil d’État rejette la requête en confirmant l’irrecevabilité des moyens tardifs et en écartant le grief tiré de l’existence de pressions électorales.

L’analyse de cette solution impose d’étudier la délimitation rigoureuse du cadre du contentieux électoral (I), avant d’examiner la qualification juridique des modes de communication (II).

I. La délimitation rigoureuse du cadre du contentieux électoral

A. La forclusion des griefs nouveaux après l’expiration du délai de protestation

L’article R. 119 du code électoral impose un délai de protestation de cinq jours après lequel aucun grief nouveau ne peut être valablement présenté. En l’espèce, les allégations relatives à des menaces et à une campagne diffamatoire ont été soulevées tardivement devant le tribunal administratif de Melun.

Ces moyens ne présentant pas un caractère d’ordre public, ils sont déclarés irrecevables par le juge qui confirme ainsi la position des premiers juges. Cette règle garantit la stabilité des résultats électoraux et protège les élus contre des contestations formulées au-delà du délai légal de recours.

La sécurité juridique ainsi garantie par la forclusion permet au juge d’examiner au fond la réalité des manœuvres alléguées par le requérant.

B. L’appréciation souveraine du caractère non contraignant de certaines libéralités

Le juge de l’élection doit rechercher si des pressions définies par l’article L. 106 du code électoral ont pu altérer la sincérité du scrutin. La candidate élue avait organisé une distribution de friandises aux écoliers accompagnée d’une mascotte portant un vêtement à son effigie durant la campagne.

La décision énonce que « cette distribution, si elle ne peut être regardée comme dénuée de lien avec l’élection, ne caractérise pas de pressions ». Le Conseil d’État estime que l’influence sur les électeurs n’était pas suffisante pour fausser le résultat des urnes malgré le caractère promotionnel.

Au-delà de l’absence de pressions sur les électeurs, la Haute juridiction se prononce sur la nature des supports matériels utilisés par les candidats.

II. Une interprétation restrictive des supports de propagande prohibés

A. Le refus de qualifier d’affichage électoral les supports mobiles

Aux termes de l’article L. 51 du code électoral, tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors des emplacements spéciaux réservés par la mairie. Le requérant soutenait que le t-shirt arboré par une mascotte constituait un affichage irrégulier car il comportait le portrait et le slogan de campagne.

Le juge retient que « la mascotte arborant un t-shirt (…) ne peut être regardée comme un affichage électoral qui contreviendrait à ces dispositions ». Cette interprétation littérale de la loi exclut les supports portés par des personnes ou des objets mobiles de la catégorie des affiches réglementées.

L’exclusion de ces supports mobiles de la catégorie des affiches conduit le juge à apprécier globalement l’impact de la communication sur le scrutin.

B. La préservation de la sincérité du scrutin face aux pratiques promotionnelles

L’arrêt souligne que la sincérité du scrutin n’est pas altérée par des méthodes de communication originales tant qu’elles ne créent aucune rupture d’égalité. La solution repose sur l’absence de preuve d’une pression réelle exercée sur le libre choix des citoyens lors du passage à l’acte électoral.

Le rejet définitif de la protestation confirme la validité des opérations électorales et la légitimité de l’exécutif installé après le scrutin de février 2025. Cette jurisprudence témoigne d’une tolérance envers des pratiques de campagne marginales dès lors qu’elles ne revêtent pas un caractère massif ou coercitif.

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Hassan KOHEN
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