4ème chambre du Conseil d’État, le 10 décembre 2025, n°508670

Le Conseil d’État a rendu, le 10 décembre 2025, une décision relative au contentieux disciplinaire des professionnels de santé. Une directrice régionale du service du contrôle médical a porté plainte contre un chirurgien-dentiste devant les instances ordinales. La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé un avertissement le 30 novembre 2023. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a ensuite infligé une interdiction d’exercer de six mois le 10 juillet 2025. Le requérant a saisi la haute juridiction administrative d’un pourvoi en cassation et d’une demande de sursis à exécution. Il invoquait des irrégularités concernant la qualité du plaignant, l’absence de conciliation obligatoire et une motivation insuffisante de la sanction. Le Conseil d’État devait décider si ces arguments présentaient le caractère sérieux nécessaire à l’examen au fond du pourvoi. La juridiction a jugé que « l’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». L’examen de la régularité de la saisine précède ainsi l’analyse de la légalité interne de la sanction disciplinaire.

I. La validation de la régularité de la saisine disciplinaire

A. La qualité pour agir de l’autorité de contrôle médical

Le requérant soutenait que la directrice régionale du service du contrôle médical n’avait pas qualité pour saisir directement la juridiction. Il critiquait également la transmission de sa plainte par la section des assurances sociales vers la formation disciplinaire de première instance. Toutefois, le Conseil d’État considère que ce grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi en cassation. La décision confirme la compétence de l’autorité de contrôle médical pour engager une action disciplinaire devant les instances de l’ordre. Le juge de cassation refuse de censurer les modalités de transmission de la plainte entre les différentes sections de la juridiction. La régularité formelle de la plainte s’accompagne d’un questionnement sur le respect des étapes préalables du procès.

B. L’invocabilité limitée du défaut de conciliation préalable

Le second moyen procédural reposait sur le non-respect de la procédure de conciliation prévue par le code de la santé publique. L’article L. 4123-2 impose normalement cette étape avant tout examen au fond d’une plainte par la juridiction de première instance. Le juge de cassation écarte pourtant cet argument en estimant qu’il ne constitue pas un moyen sérieux de contestation. Cette position suggère que l’omission de la conciliation n’entraîne pas nécessairement l’annulation de la procédure devant le juge administratif. La haute juridiction maintient une approche pragmatique afin d’éviter une remise en cause systématique des décisions disciplinaires pour des motifs formels. Une fois la procédure validée, le juge de cassation examine la pertinence des griefs relatifs au fond du litige.

II. La confirmation de la légalité interne de la sanction

A. Le contrôle restreint de la qualification juridique des fautes

Le pourvoi remettait en cause l’inexacte qualification juridique des faits retenue par les juges de la chambre disciplinaire nationale. Le praticien contestait que les faits reprochés puissent constituer des fautes disciplinaires justifiant une interdiction d’exercer sa profession. Le Conseil d’État exerce un contrôle restreint sur l’appréciation des faits par les juges du fond dans le domaine disciplinaire. La décision du 10 décembre 2025 valide l’analyse de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 10 juillet 2025. Aucun élément ne permet de considérer que la qualification des fautes par les juges d’appel serait entachée d’une erreur manifeste. Cette appréciation du comportement professionnel se complète par la vérification de la structure formelle de la sentence.

B. Le respect de l’exigence de motivation de la décision

Le requérant invoquait enfin une insuffisance de motivation concernant un prétendu détournement de procédure commis par l’administration lors de l’enquête. Les juges d’appel ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments s’ils n’influent pas sur la solution du litige. Le Conseil d’État rejette ce grief en soulignant que la décision contestée répond suffisamment aux exigences légales de motivation. L’absence de réponse à un moyen inopérant ne saurait constituer une irrégularité suffisante pour justifier l’admission du pourvoi en cassation. La haute juridiction conclut qu’aucun moyen n’est de nature à permettre l’admission en application de l’article L. 822-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins de sursis à exécution deviennent dès lors sans objet en l’absence d’examen au fond du pourvoi.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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