Par une décision rendue le 14 octobre 2025, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’admission d’un pourvoi relatif à une sanction prononcée contre un praticien. Un médecin a fait l’objet d’une interdiction d’exercer la médecine pour trois ans en raison de refus répétés d’assurer des gardes de nuit.
La chambre disciplinaire de première instance de Normandie a infligé cette sanction le 13 juin 2023 suite à une plainte d’un conseil départemental de l’ordre. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel de l’intéressé le 5 février 2025 et fixé les dates d’exécution de l’interdiction.
Le requérant a formé un pourvoi en cassation en invoquant la méconnaissance du droit de se taire et du principe interdisant le cumul des sanctions. La question posée consistait à savoir si l’absence d’information sur ce droit ou un licenciement préalable rendaient la sanction disciplinaire irrégulière ou injustifiée.
La haute juridiction administrative refuse l’admission du pourvoi au motif qu’aucun des moyens soulevés ne présente un caractère sérieux de nature à justifier l’annulation. L’étude de cette décision permet d’analyser l’écartement des garanties fondamentales invoquées (I), avant de souligner la sévérité du contrôle de l’admission en cassation (II).
I. L’écartement des garanties fondamentales invoquées par le requérant
A. Le caractère inopérant du droit de se taire en l’espèce
Le requérant soutenait que la décision était irrégulière car il n’avait pas été informé de son « droit de se taire préalablement aux observations » devant la juridiction. Ce moyen est écarté par le juge de cassation qui refuse d’y voir un argument sérieux permettant l’admission de la requête pour un examen au fond. L’absence de mention de cette information dans la décision attaquée ne suffit pas à entraîner l’annulation de la sanction prononcée par les juges du fond.
B. L’autonomie de la sanction disciplinaire au regard du principe non bis in idem
Le médecin invoquait également une erreur de droit au regard du principe « non bis in idem » prohibant le cumul de sanctions pour des faits identiques. Il arguait qu’une décision de licenciement pour inaptitude avait déjà été prise à son encontre pour les mêmes faits par son employeur hospitalier précédemment. Cependant, la sanction disciplinaire ordinale possède une nature propre et distincte de la rupture du contrat de travail intervenue dans un cadre professionnel salarié. Cette inefficacité des garanties de fond se double d’une grande rigueur dans l’examen de la régularité formelle de la procédure disciplinaire menée par l’ordre.
II. La sévérité du contrôle exercé au stade de l’admission du pourvoi
A. Le contrôle formel de la régularité et de la motivation des juges du fond
Plusieurs griefs portaient sur l’insuffisance de motivation et l’absence de « signature manuscrite du président de la formation de jugement » sur la décision de première instance. Le requérant reprochait aussi à la chambre nationale d’avoir omis de répondre à ses arguments concernant les « dysfonctionnements affectant l’organisation » du service des urgences. Ces éléments ne constituent pas des moyens sérieux susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision administrative contestée par le praticien devant le Conseil d’État.
B. La confirmation de la marge d’appréciation souveraine du juge disciplinaire
Le juge de cassation maintient un contrôle restreint sur le choix de la peine en jugeant que la sanction n’est pas « hors de proportion » avec les fautes. Les refus répétés d’assurer la continuité des soins justifient aux yeux de la juridiction l’interdiction d’exercer pendant une période ferme de trois années. Enfin, le pourvoi n’étant pas admis, les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision deviennent sans objet pour la haute juridiction administrative.