4ème chambre du Conseil d’État, le 14 octobre 2025, n°504078

Le Conseil d’État a rendu une décision le 14 octobre 2025 statuant sur la recevabilité d’un pourvoi formé contre une sanction d’interdiction d’exercer la médecine. Une praticienne a fait l’objet d’une plainte déposée par un conseil départemental de l’ordre devant la juridiction disciplinaire compétente. Par une décision du 14 avril 2023, la chambre disciplinaire de première instance du Grand-Est a prononcé une interdiction d’exercer d’une durée d’une année. Saisie en appel, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a annulé cette décision le 10 avril 2025 tout en maintenant la sanction. La requérante a alors saisi la haute juridiction administrative d’un pourvoi en cassation assorti d’une requête aux fins de sursis à l’exécution. Elle invoquait l’irrégularité de la décision, des erreurs de droit sur la compétence territoriale ainsi que l’illégalité de l’obligation vaccinale contre la covid-19. Le litige porte sur l’existence de moyens sérieux permettant d’admettre le pourvoi pour contester le bien-fondé de la sanction ordonnée. Le Conseil d’État décide que le pourvoi n’est pas admis car aucun moyen invoqué ne présente le caractère de sérieux requis par les textes. La procédure de filtrage des pourvois conduit ainsi au rejet immédiat des prétentions de la requérante et rend sans objet sa demande de sursis.

I. L’exercice rigoureux du filtre de l’admission en cassation

A. Le rejet des griefs d’ordre procédural et juridictionnel

Le Conseil d’État fonde sa position sur l’article L. 822-1 du code de justice administrative qui organise une phase préalable de sélection des recours. Selon cette disposition, « l’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». La haute juridiction écarte d’abord les moyens tenant à la régularité externe de la décision rendue par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre. Elle juge non sérieux le grief tiré de l’absence de signatures sur la minute de la décision malgré les prescriptions du code de la santé publique. Les juges rejettent également l’argumentation relative à l’incompétence de la loi nationale pour régir une activité prétendument exercée hors du territoire français. Ces questions de forme et de compétence ne présentent pas, en l’espèce, une consistance suffisante pour justifier l’ouverture d’un débat au stade de la cassation.

B. L’écartement des moyens de fond relatifs à la déontologie

La requérante contestait l’application de plusieurs articles du code de la santé publique relatifs aux devoirs de moralité et de probité du corps médical. Elle soutenait notamment que l’obligation de suspendre son activité en raison de son refus vaccinal était entachée d’une illégalité manifeste devant être sanctionnée. Le juge de cassation considère néanmoins que ce moyen est inopérant pour critiquer la légalité de la sanction disciplinaire prononcée par les juges du fond. Il estime que les reproches fondés sur la méconnaissance des règles déontologiques ne sont entachés ni d’insuffisance de motivation ni de dénaturation des pièces. La décision écarte le moyen tiré du caractère disproportionné de l’interdiction d’exercer par rapport aux faits dont la matérialité a été souverainement constatée. Cette appréciation souveraine des juges du fond sur le quantum de la peine échappe au contrôle de cassation en l’absence de dénaturation.

II. L’extinction des procédures incidentes et le règlement du litige

A. La caducité de la demande de sursis à exécution

L’examen de la requête en sursis à l’exécution est étroitement lié au sort réservé au pourvoi principal introduit parallèlement par la praticienne sanctionnée. Le Conseil d’État relève que « le pourvoi formé par Mme A… contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 10 avril 2025 n’étant pas admis ». Cette constatation entraîne mécaniquement l’inutilité de statuer sur les conclusions accessoires visant à suspendre les effets de la décision juridictionnelle attaquée. Les magistrats considèrent que les conclusions présentées à cette fin « sont devenues sans objet » dès lors que le recours principal est définitivement écarté. L’absence de sérieux des moyens du pourvoi prive ainsi la requérante de toute possibilité d’obtenir un délai supplémentaire avant l’application effective de sa sanction. La force de chose jugée attachée à la décision de la chambre disciplinaire nationale retrouve son plein empire sans qu’une suspension ne soit possible.

B. L’issue finale relative aux frais de l’instance

Le règlement du volet financier de l’instance s’appuie sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la juridiction. La praticienne, n’ayant pas obtenu gain de cause, ne peut prétendre au remboursement des frais exposés pour la présentation de ses diverses requêtes en cassation. Les juges précisent que ces dispositions « font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A… soit mise à la charge du conseil départemental ». Parallèlement, le Conseil d’État fait usage de son pouvoir d’appréciation pour rejeter la demande d’indemnité formulée en défense par l’organe de l’ordre. Il estime que les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire supporter à la partie perdante les frais engagés par l’adversaire. La décision clôt ainsi définitivement le litige disciplinaire en laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens malgré le rejet du pourvoi.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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