Le Conseil d’État, par une décision du 14 octobre 2025, rejette l’admission du pourvoi formé par un praticien contre une décision disciplinaire ordinale. Un médecin a fait l’objet de plaintes émanant d’un conseil départemental de l’ordre et d’une caisse primaire d’assurance maladie pour des manquements professionnels. La chambre disciplinaire de première instance de Bretagne a prononcé, le 17 mai 2023, trois mois d’interdiction d’exercer en révoquant également un sursis antérieur de trois mois. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a confirmé cette solution le 11 avril 2025 en fixant les modalités d’exécution de la sanction globale. Le requérant soutient que le juge aurait méconnu le « principe d’individualisation des peines » et le droit à un recours effectif protégé par les conventions internationales. La question posée à la Haute juridiction porte sur l’obligation pour le juge disciplinaire de motiver spécifiquement le cumul d’une sanction et d’un sursis révoqué. Le Conseil d’État refuse l’admission du pourvoi au motif que celui-ci « n’est fondé sur aucun moyen sérieux » de nature à justifier l’annulation demandée. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la régularité de l’appréciation de la sanction avant d’envisager la protection des garanties procédurales liées à l’exécution.
I. L’encadrement du contrôle de proportionnalité de la sanction disciplinaire
A. La portée relative du principe d’individualisation des peines Le requérant invoquait une erreur de droit concernant l’absence de prise en compte de l’effet cumulatif de la nouvelle sanction et du sursis révoqué. Il affirmait que le juge disciplinaire aurait « méconnu son office » en s’abstenant d’évaluer la sévérité totale de la peine infligée au regard de sa situation. Le Conseil d’État considère que cette argumentation ne présente pas le caractère sérieux nécessaire pour franchir l’étape de la procédure préalable d’admission des pourvois. Cette solution confirme que l’individualisation n’impose pas une motivation redondante lorsque les faits reprochés justifient légalement l’interdiction d’exercer la profession médicale.
B. La validation souveraine de l’adéquation entre la faute et l’interdiction Le praticien affirmait en outre que la sanction d’interdiction d’exercer était « hors de proportion avec les fautes » de déontologie retenues contre lui. Le juge de cassation exerce un contrôle restreint sur le choix de la peine, s’assurant uniquement de l’absence de toute disproportion manifeste. Dans cette affaire, la Haute juridiction estime que le moyen relatif au caractère excessif de la mesure ordinale ne permet pas d’admettre le pourvoi. L’appréciation souveraine des juges du fond quant à la gravité des manquements professionnels demeure ainsi protégée par la procédure d’admission du code de justice administrative.
La validation de la régularité interne de la sanction s’accompagne nécessairement d’une vérification rigoureuse de la protection des droits du praticien durant la phase d’exécution.
II. L’effectivité des garanties procédurales liées à l’exécution de la peine
A. La conformité conventionnelle des modalités temporelles de la sanction L’intéressé invoquait la violation du « droit à un recours effectif » garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il critiquait le court délai séparant la date de la décision juridictionnelle et la date de mise en œuvre effective de la sanction d’interdiction. Le Conseil d’État écarte ce grief en considérant que l’existence de la procédure de sursis à exécution garantit suffisamment la protection des droits du justiciable. La mise en œuvre rapide d’une mesure disciplinaire ne constitue donc pas une atteinte illégale aux exigences fondamentales de l’organisation d’un procès équitable.
B. L’incidence du rejet de l’admission sur les procédures accessoires La décision rejette l’admission du pourvoi sur le fondement de l’article L. 822-1 du code de justice administrative faute de tout moyen sérieux. Le « non-lieu à statuer » sur les conclusions aux fins de sursis à exécution découle mécaniquement du caractère définitif de la sanction désormais applicable. Cette demande devient en effet « sans objet » dès lors que le recours principal visant l’annulation de la décision attaquée est lui-même définitivement écarté. Enfin, les frais irrépétibles sont refusés au requérant puisque sa requête est rejetée et que l’organisme de sécurité sociale n’est pas la partie perdante.