4ème chambre du Conseil d’État, le 14 octobre 2025, n°505511

La décision rendue par le Conseil d’État le 14 octobre 2025 précise les conditions de suspension d’une ordonnance de rejet d’un appel disciplinaire. Un praticien a fait l’objet d’une plainte devant l’instance ordinale départementale pour des manquements graves aux règles de la déontologie médicale. La juridiction disciplinaire de premier ressort a prononcé, le 11 mars 2025, une interdiction d’exercer la médecine pour une durée totale de six mois. L’intéressé a formé un appel, mais sa requête a été rejetée par une ordonnance du président de la juridiction ordinale nationale le 20 mai 2025. Le rejet reposait sur le défaut de production des copies requises par les dispositions du code de la santé publique applicables en la matière.

Le requérant a saisi la juridiction de cassation d’une demande de sursis à l’exécution de cette ordonnance en invoquant plusieurs moyens de droit. Il contestait la régularité de la notification de l’invitation à régulariser sa requête et l’appréciation portée sur la moralité de son comportement professionnel. La question posée aux magistrats administratifs concernait le sérieux des arguments invoqués pour suspendre l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort. Le Conseil d’État rejette la requête car les moyens ne paraissent pas de nature à justifier l’annulation de la décision et l’infirmation de la solution. L’analyse des conditions strictes du sursis à exécution précède l’étude de la rigueur procédurale et déontologique dont fait preuve la haute juridiction administrative.

I. Les conditions strictes du sursis à l’exécution devant le juge de cassation

A. L’exigence de moyens sérieux d’annulation et d’infirmation

Le Conseil d’État rappelle les dispositions de l’article R. 821-5 du code de justice administrative qui encadrent strictement le sursis à l’exécution juridictionnelle. Cette mesure nécessite que la décision risque d’entraîner des « conséquences difficilement réparables » pour le demandeur qui sollicite la suspension de son exécution. Le juge exige également que les moyens invoqués paraissent « sérieux et de nature à justifier » l’annulation de la décision et l’infirmation de la solution. Cette double condition impose au requérant de démontrer une erreur manifeste commise par les juges du fond dans l’application de la règle juridique. La formation de jugement opère une vérification sommaire mais rigoureuse du bien-fondé des critiques formulées contre la décision rendue en dernier ressort.

B. Le constat de l’insuffisance des griefs soulevés par le requérant

Dans cette espèce, la juridiction administrative suprême estime qu’aucun des moyens soulevés par le médecin ne remplit le critère de sérieux exigé par la loi. Le Conseil d’État souligne que les arguments développés ne sont pas de nature à justifier, outre l’annulation, l’infirmation de la décision de rejet. Cette solution permet de rejeter les conclusions à fins de sursis « sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition » relative au préjudice. Le juge de cassation exerce ainsi un contrôle restreint sur les ordonnances de rejet prises par les présidents des chambres disciplinaires de l’ordre. Le rejet de la demande de suspension confirme la force exécutoire des décisions juridictionnelles tant que leur illégalité n’apparaît pas avec une évidence suffisante.

II. La validation de la rigueur procédurale et de l’exigence de moralité

A. La sévérité des règles de recevabilité des requêtes d’appel

Le requérant soutenait que l’invitation à régulariser sa requête n’avait pas été valablement notifiée à son avocat par la juridiction ordinale nationale. Il arguait également que la notification initiale ne mentionnait pas explicitement le nombre de copies nécessaires pour que l’appel soit considéré comme étant recevable. Le Conseil d’État considère cependant que ce moyen manque de sérieux au regard des obligations de diligence qui pèsent sur les conseils des parties. Les règles fixées par le code de la santé publique imposent un formalisme strict destiné à assurer la bonne administration de la justice disciplinaire. La méconnaissance de ces exigences entraîne l’irrecevabilité de la requête sans que les juges ne soient tenus à une pédagogie excessive envers les professionnels.

B. L’autonomie de l’appréciation disciplinaire face à la sanction pénale

Le médecin contestait par ailleurs l’erreur de droit commise sur l’appréciation des critères de moralité et de probité indispensables à l’exercice de sa profession. Il invoquait le bénéfice d’un sursis assorti à sa condamnation pénale et soulignait son insertion professionnelle pour minimiser la portée des faits commis. La juridiction administrative confirme pourtant que l’appréciation disciplinaire reste indépendante de la nature de la peine prononcée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. L’absence de trouble de la personnalité ne suffit pas à écarter le manquement déontologique lorsque les faits sont contraires à l’honneur de la profession. Cette décision souligne l’exigence de probité attachée au corps médical, laquelle justifie la sévérité des sanctions prononcées par les instances de l’ordre.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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