Par une décision rendue le 15 mai 2025, le Conseil d’État rejette l’admission d’un pourvoi dirigé contre une sanction disciplinaire prononcée par une instance académique supérieure. Un enseignant-chercheur contestait l’interdiction d’exercer ses fonctions pendant une année entière à la suite de faits qualifiés de harcèlement moral par les juges du fond. Le requérant invoquait une multitude de griefs portant tant sur la forme de la procédure que sur le bien-fondé de la qualification juridique des faits. La haute juridiction administrative devait apprécier si les arguments présentés revêtaient un caractère suffisamment sérieux pour justifier l’ouverture de la phase d’examen au fond. Le juge décide de refuser l’admission du pourvoi au motif qu’aucun des moyens soulevés ne permettait d’accueillir la requête en cassation. Cette solution conduit mécaniquement au rejet des conclusions tendant au sursis à exécution de la décision administrative frappée de recours. Le présent commentaire abordera le mécanisme rigoureux de l’admission préalable des pourvois avant d’analyser le rejet des divers moyens relatifs à la régularité du procès.
I. L’application rigoureuse du filtre de l’admission du pourvoi A. L’absence de moyens sérieux justifiant un examen au fond La haute juridiction fonde son raisonnement sur le code de justice administrative qui organise le filtrage systématique des recours portés devant le juge de cassation. La décision rappelle que « le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission ». Le magistrat refuse l’examen au fond si le pourvoi est irrecevable ou s’il « n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Cette procédure permet d’évacuer rapidement les requêtes manifestement dépourvues de chances de succès sans engager une instruction complète et coûteuse. Le juge a examiné l’ensemble des griefs articulés par l’enseignant sans en retenir aucun comme étant de nature à permettre l’admission. La sévérité de ce contrôle assure une gestion efficace du contentieux administratif tout en préservant le rôle régulateur de la juridiction suprême. L’exigence d’un moyen sérieux impose au requérant de démontrer une erreur de droit ou une dénaturation évidente dès le stade du pourvoi sommaire.
B. L’extinction des demandes de sursis par l’effet du rejet Le rejet de l’admission entraîne des conséquences immédiates sur les demandes accessoires formulées par le requérant dans le cadre de sa procédure juridictionnelle. L’intéressé sollicitait le sursis à l’exécution de la sanction d’interdiction d’exercer ses fonctions d’enseignement et de recherche pendant une durée d’un an. Le Conseil d’État constate que les conclusions aux fins de sursis « sont devenues sans objet » en raison de la non-admission du pourvoi principal. Il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande de protection temporaire puisque le litige principal est définitivement tranché par le juge. Cette règle de procédure garantit la cohérence des décisions juridictionnelles en évitant de maintenir artificiellement des instances liées à un recours principal éteint. La force exécutoire de la sanction disciplinaire se trouve confirmée sans que le juge n’ait eu besoin d’apprécier l’urgence du sursis. Cette rigueur procédurale se double d’une validation implicite des conditions dans lesquelles la sanction a été édictée par les juges du fond.
II. La confirmation implicite de la régularité de la procédure disciplinaire A. L’écartement des griefs relatifs aux droits de la défense Le requérant invoquait plusieurs irrégularités procédurales portant sur la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits fondamentaux de la défense devant l’instance. Il soutenait notamment ne pas avoir été informé de son droit de se taire préalablement à son audition devant la commission d’instruction disciplinaire. Le juge écarte ce moyen en considérant qu’il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi dans les circonstances de l’espèce. L’intéressé dénonçait un manque d’impartialité d’un membre de la formation de jugement appartenant à une organisation syndicale spécifique au sein de l’établissement. La haute juridiction estime que ces critiques ne constituent pas des arguments sérieux susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Le respect de l’égalité des armes semble préservé malgré la présence d’un haut fonctionnaire représentant l’autorité de poursuite lors de l’audience.
B. La validation de la qualification juridique du harcèlement moral Le pourvoi contestait l’inexacte qualification juridique des faits ayant conduit à retenir l’existence de comportements constitutifs de harcèlement moral au sein de l’université. L’enseignant affirmait que les faits reprochés ne justifiaient pas une sanction aussi lourde que l’interdiction d’exercer avec privation totale de son traitement. Le juge valide l’analyse du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche qui a jugé les fautes « passibles d’une sanction disciplinaire ». La juridiction refuse de considérer que la sanction prononcée serait manifestement hors de proportion avec la gravité des agissements constatés lors de l’instruction. Ce refus d’admission confirme la souveraineté des juges du fond dans l’appréciation de la matérialité des faits et de la graduation de la répression. La décision finale laisse ainsi subsister une sanction rigoureuse destinée à protéger l’intégrité de la communauté universitaire face aux dérives d’un de ses membres.