4ème chambre du Conseil d’État, le 16 décembre 2025, n°468970

Le Conseil d’État a rendu une décision le 16 décembre 2025 concernant des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de plusieurs vétérinaires. Plusieurs professionnels et structures d’exercice vétérinaire ont fait l’objet de plaintes déposées par le président d’un conseil régional de l’ordre. Par une décision du 20 avril 2021, la chambre régionale de discipline a prononcé des suspensions d’exercice ainsi que des interdictions de siéger au sein des conseils ordinaux.

La chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a rendu sa décision le 16 septembre 2022 sur les recours formés par les parties. Elle a déclaré certains appels irrecevables pour tardivité tout en aggravant les sanctions initiales pour d’autres praticiens de la santé animale. Les requérants ont alors formé un pourvoi en cassation en invoquant des erreurs de droit relatives aux délais et aux droits de la défense.

La Haute Juridiction devait déterminer si le délai d’appel ordinal présentait un caractère franc et si le droit au silence s’imposait devant le juge. Le Conseil d’État censure la décision en précisant les modalités de calcul du délai de recours et l’obligation d’information du professionnel poursuivi. L’étude de cette décision impose d’examiner la sécurisation procédurale du délai de recours (I) avant d’analyser la protection constitutionnelle du droit au silence (II).

I. La sécurisation procédurale du délai de recours devant l’instance ordinale

A. L’affirmation du caractère franc du délai d’appel

Le Conseil d’État rappelle que « le délai pour interjeter appel d’une décision d’une chambre régionale de discipline de l’ordre des vétérinaires a le caractère d’un délai franc ». Cette qualification juridique implique que le jour de la notification et le jour de l’échéance ne sont pas décomptés dans le délai de deux mois. La juridiction nationale avait jugé tardives des requêtes envoyées le dernier jour du délai alors que celui-ci n’était pas encore expiré à minuit. Les juges réaffirment ainsi un principe général de procédure s’appliquant en l’absence de toute disposition textuelle contraire figurant dans le code rural.

B. L’indépendance de la recevabilité du recours vis-à-vis de l’enregistrement au greffe

La décision souligne que la date d’envoi du recours contentieux prime sur la date de son enregistrement effectif par les services du greffe. L’instance ordinale ne peut opposer la tardivité d’un appel dès lors que l’expédition de la lettre recommandée électronique est intervenue avant l’échéance. Cette solution protège les justiciables contre les aléas liés au traitement administratif des plis ou aux retards de transmission entre les diverses instances. L’erreur de droit commise par la juridiction disciplinaire sur ce point précis justifie à elle seule l’annulation de la décision rendue en appel.

La régularité externe de la procédure n’est pas la seule exigence puisque le respect des droits fondamentaux s’impose également lors de la phase d’instruction.

II. La consécration du droit de se taire devant les juridictions disciplinaires

A. L’extension des garanties de la présomption d’innocence au contentieux ordinal

Le Conseil d’État se fonde sur l’article 9 de la Déclaration de 1789 pour affirmer le droit de ne pas s’accuser soi-même. Ce principe s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition, englobant ainsi les mesures prononcées par les autorités de régulation professionnelle. La Haute Juridiction impose qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire soit « préalablement informée du droit qu’elle a de se taire ». Cette information doit être délivrée lors de l’instruction menée par le rapporteur ainsi que durant la comparution devant la formation de jugement.

B. L’annulation de la sanction fondée sur des déclarations obtenues sans information préalable

La chambre nationale a retenu des manquements en se fondant sur les aveux d’un vétérinaire recueillis lors de ses auditions successives. Le dossier ne permettait pas d’établir que l’intéressé avait été dûment avisé de sa faculté de garder le silence pendant l’enquête disciplinaire. L’omission de cette formalité substantielle entache la décision d’irrégularité, sauf s’il est prouvé que les propos n’ont pas préjudicié au requérant. L’affaire est par conséquent renvoyée devant la juridiction d’appel afin qu’un nouvel examen des faits soit réalisé dans le respect des droits constitutionnels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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