Le Conseil d’État a rendu une décision le 16 décembre 2025 portant sur la sanction disciplinaire d’un médecin pour des irrégularités répétées de prescription. Initialement, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Grand-Est a prononcé la radiation du praticien le 30 juin 2022. La chambre disciplinaire nationale a confirmé cette décision le 9 avril 2025, fixant la prise d’effet de la sanction au premier juillet suivant. Le médecin a alors formé un pourvoi en cassation ainsi qu’une requête en sursis à exécution devant la haute juridiction administrative. Il invoquait une insuffisance de motivation concernant le principe non bis in idem et une dénaturation des faits quant à ses prescriptions médicales. La question de droit porte sur les conditions d’admission du pourvoi en cassation contre une sanction ordinale fondée sur l’usage abusif de produits stupéfiants. Le Conseil d’État refuse l’admission du pourvoi, estimant qu’aucun moyen soulevé ne présente un caractère sérieux pour justifier l’annulation de la décision attaquée.
I. L’encadrement disciplinaire des prescriptions médicales abusives
A. La qualification souveraine des manquements déontologiques
La chambre disciplinaire nationale a retenu que le praticien avait prescrit « à de très nombreuses reprises, des doses de Subutex sans rapport avec l’état de santé » des patients. Cette appréciation repose sur la matérialité de prescriptions effectuées « en dehors de toute nécessité médicale » selon les constatations souveraines des juges du fond. La Haute Juridiction refuse de voir une dénaturation dans cette caractérisation des faits qui justifie la poursuite disciplinaire du médecin par son ordre. Elle souligne que le professionnel savait que ses prescriptions ne pouvaient dès lors qu’être « détournées » de leur usage thérapeutique initial par les bénéficiaires.
B. L’exigence de motivation face au principe non bis in idem
Le requérant critiquait la décision pour ne pas avoir répondu au moyen tiré de « la violation du principe dit non bis in idem » dans le choix de la sanction. Ce principe interdit de sanctionner doublement une même personne pour les mêmes faits, mais son application reste strictement encadrée en matière disciplinaire. En rejetant le pourvoi, le Conseil d’État considère la motivation de la juridiction ordinale suffisante au regard du cumul possible des poursuites pénales et disciplinaires. Le juge de cassation valide ainsi la régularité formelle d’une décision qui n’avait pas l’obligation de s’étendre davantage sur ce point de droit.
II. L’étanchéité du contrôle de cassation sur la proportionnalité de la sanction
A. La validation indirecte de la radiation du tableau de l’ordre
Le médecin soutenait que « la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées » par les instances disciplinaires de son ordre. En cassation, le juge contrôle uniquement l’erreur manifeste d’appréciation quant au choix de la peine disciplinaire par les juges du premier ressort. Le refus d’admission confirme que la radiation définitive ne constitue pas une mesure disproportionnée pour un praticien facilitant sciemment le détournement de traitements médicaux. Cette solution s’inscrit dans la sévérité habituelle du juge administratif envers les manquements portant atteinte à la santé publique et à l’honneur professionnel.
B. L’extinction corrélative de la demande de sursis à exécution
La décision du 16 décembre 2025 constate que « le pourvoi formé par le requérant n’étant pas admis », les conclusions aux fins de sursis deviennent sans objet. La Haute Assemblée applique l’article L. 822-1 du code de justice administrative pour clore définitivement le litige opposant le médecin à l’instance ordinale. Cette économie de procédure évite au juge de statuer sur une demande de suspension alors que le recours principal a déjà été écarté. Le caractère définitif de la radiation est ainsi scellé, entraînant l’impossibilité pour le praticien d’exercer à nouveau la médecine sur le territoire national.