Le Conseil d’État a rendu, le 16 décembre 2025, une décision refusant l’admission du pourvoi formé par un médecin contre une sanction de la juridiction ordinale. Le requérant contestait une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux prononcée par la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins. Le litige résulte d’une plainte déposée par un organisme de sécurité sociale pour des manquements aux obligations professionnelles du praticien de santé.
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse avait initialement prononcé une interdiction de trois ans le 18 septembre 2024. La section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins a ramené cette sanction à trente mois par une décision du 9 juillet 2025. Le professionnel a saisi le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de cet acte et le sursis à son exécution immédiate.
Le requérant invoquait une méconnaissance de son droit au silence et soutenait que ses interventions médicales répondaient à des situations d’urgence ou d’erreur matérielle. La question posée au juge de cassation consistait à déterminer si les griefs procéduraux et la justification des actes médicaux constituaient des moyens sérieux d’admission. L’examen de la décision exige d’analyser la validation de la régularité de la procédure disciplinaire avant d’aborder la confirmation de la gravité des fautes retenues.
I. La validation de la régularité de la procédure disciplinaire
A. L’absence de portée du défaut d’information sur le droit au silence
Le médecin prétendait qu’une irrégularité entachait la procédure car il n’avait pas été informé, en première instance, de son « droit de garder le silence ». Le juge administratif considère toutefois que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi devant la haute juridiction administrative. Cette solution confirme que l’absence de notification formelle de ce droit ne vicie pas automatiquement la validité d’une décision disciplinaire souverainement rendue. Le Conseil d’État écarte l’argument sans approfondir la portée constitutionnelle du droit au silence dans le cadre d’une procédure administrative de soin.
B. La clarté de la motivation relative à la peine de publication
Le requérant dénonçait une « insuffisance de motivation » concernant la peine complémentaire prévoyant la publication de la sanction pendant six mois dans les locaux administratifs. La décision attaquée du 9 juillet 2025 détaille pourtant les raisons justifiant cette mesure de publicité destinée à informer l’ensemble des assurés sociaux. Le juge de cassation estime que la motivation fournie par la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins répond aux exigences. Cette fermeté souligne l’importance de la transparence dans les relations entre les praticiens conventionnés et les organismes chargés du remboursement des soins. La régularité de la forme étant établie, le débat se déplace vers l’appréciation des faits et la justesse de la qualification juridique opérée.
II. La confirmation de la matérialité et de la gravité des fautes
A. La qualification juridique stricte du non-respect d’une interdiction d’exercer
Le médecin contestait avoir « inexactement qualifié » les faits en jugeant qu’il n’avait pas respecté la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer qui lui était infligée. Le praticien affirmait avoir seulement régularisé une erreur matérielle pour un patient et répondu à une situation d’urgence pour un second malade. Le juge souligne que ces actes constituent une violation caractérisée de la suspension malgré l’insistance manifestée par les deux patients concernés lors des consultations. La dénaturation des pièces du dossier est ainsi écartée car la réalité des soins prodigués durant la période de fermeture est établie.
B. La proportionnalité de la sanction d’interdiction de donner des soins
Le Conseil d’État valide le prononcé d’une sanction de trente mois en estimant qu’elle n’est pas « hors de proportion avec les fautes » reprochées au praticien. Cette décision illustre le contrôle restreint exercé par le juge de cassation sur le choix de la peine effectué par les instances ordinales du fond. La persistance du praticien à dispenser des soins durant une interdiction précédente justifie la sévérité de la mesure ordonnée par les autorités ordinales compétentes. Le rejet de la requête en sursis à exécution confirme enfin la volonté du juge administratif de garantir l’efficacité des sanctions disciplinaires nécessaires.