Le Conseil d’État a rendu, le 21 mai 2025, une décision majeure relative à l’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé. La haute juridiction administrative précise les conditions d’appréciation de la menace pesant sur la compétitivité d’une entreprise au sein d’un groupe.
Une société appartenant à un groupe industriel a décidé de fermer un site de production dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. L’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement d’un représentant du personnel le 6 juin 2019, avant que le ministre n’infirme ce refus.
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’autorisation ministérielle de licenciement par un jugement rendu le 1er février 2022. La cour administrative d’appel de Lyon a toutefois censuré ce jugement et rejeté la demande du salarié par un arrêt du 27 avril 2023.
Le salarié se pourvoit en cassation en contestant la réalité du motif économique retenu par les juges d’appel pour justifier la réorganisation. La question posée est de savoir si une dégradation financière récente suffit à caractériser une menace pour la compétitivité malgré une position dominante.
Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel car les juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions du code du travail. Cette décision renforce les exigences de preuve pesant sur l’employeur lors d’une procédure de licenciement économique collectif.
I. La caractérisation stricte de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise
A. L’insuffisance d’une dégradation financière récente face à une position dominante
La cour administrative d’appel de Lyon avait relevé une baisse du chiffre d’affaires de la société ainsi qu’une chute brutale de sa rentabilité opérationnelle. Le Conseil d’État souligne cependant que « cette dégradation récente du chiffre d’affaires et des résultats est intervenue après une période de croissance exceptionnelle » pour l’entreprise. Les résultats réalisés par la société au cours des exercices précédents étaient particulièrement élevés, ce qui nuance la gravité de la situation financière constatée.
Le marché de la literie restait dynamique malgré une tendance structurelle à l’augmentation des importations et du coût des matières premières françaises. La société conservait sa position dominante sur ce secteur sans voir sa part de marché diminuer malgré les difficultés économiques alléguées par la direction. Une menace réelle suppose une dégradation durable ou irrémédiable de la situation économique que de simples fluctuations conjoncturelles ne suffisent pas à établir.
B. L’exclusion des frais de réorganisation de l’appréciation du motif économique
La diminution du résultat d’exploitation de la société pour l’année 2018 s’expliquait en partie par le coût spécifique de la fermeture d’un établissement. La haute juridiction affirme qu’une « conséquence de la réorganisation décidée par une entreprise ne saurait être prise en compte en vue d’établir l’existence d’une menace ». L’employeur ne peut pas invoquer les charges financières induites par sa propre décision de restructurer pour justifier rétrospectivement la nécessité de cette réorganisation.
Le raisonnement circulaire consistant à justifier un licenciement économique par les coûts générés par ce même licenciement est ainsi formellement proscrit par le juge. Le motif économique doit être antérieur à la réorganisation et ne pas résulter des mesures prises pour sa mise en œuvre opérationnelle ou financière. Cette règle garantit que la sauvegarde de la compétitivité repose sur des causes objectives externes à la seule volonté de gestion de l’entreprise.
II. Le rétablissement d’un contrôle rigoureux sur la validité du motif économique
A. La censure de l’inexacte qualification juridique des faits par le juge de cassation
Le juge de cassation exerce un contrôle sur la qualification juridique opérée par les juges du fond concernant la réalité du motif économique invoqué. Le Conseil d’État juge qu’en validant la réalité de la menace pour la compétitivité, « la cour administrative d’appel de Lyon a donné aux faits une inexacte qualification juridique ». Les indicateurs financiers négatifs présentés ne suffisaient pas à démontrer une fragilité structurelle de nature à compromettre durablement l’activité de l’entreprise concernée.
L’appréciation souveraine des faits par les cours administratives d’appel reste soumise au respect des critères légaux définis par le code du travail pour le licenciement. Le juge doit vérifier si la réorganisation est réellement nécessaire pour sauvegarder la compétitivité ou si elle vise seulement à améliorer la rentabilité financière. Cette distinction est fondamentale pour assurer l’équilibre entre la liberté de gestion de l’employeur et la protection de l’emploi des salariés.
B. La protection accrue du salarié protégé face aux restructurations de groupes industriels
L’inspecteur du travail doit rechercher si la situation de l’entreprise justifie le licenciement en tenant compte des possibilités de reclassement au sein du groupe. La protection exceptionnelle dont bénéficient les représentants du personnel impose une vérification scrupuleuse de la réalité du motif de caractère économique par l’administration. Le juge administratif s’assure ainsi que le licenciement n’est pas lié aux fonctions représentatives exercées ou à l’appartenance syndicale déclarée de l’intéressé.
La solution rendue par le Conseil d’État confirme que l’appartenance à un groupe puissant impose des exigences de justification économique plus rigoureuses pour les licenciements. La décision de la cour administrative d’appel de Lyon est annulée et l’affaire est renvoyée devant cette même juridiction pour être à nouveau jugée. Ce renvoi permettra une nouvelle analyse de la situation économique de la société à la lumière des principes de droit rappelés par la haute instance.