Par une décision rendue le 21 mai 2025, le Conseil d’État précise les conditions d’appréciation du motif économique justifiant le licenciement d’un salarié protégé. Une société appartenant à un groupe industriel a sollicité l’autorisation de rompre le contrat de travail d’un représentant du personnel pour motif économique. Ce projet s’inscrivait dans une réorganisation de l’entreprise visant à sauvegarder sa compétitivité, impliquant la fermeture définitive d’un site de production départemental. L’inspecteur du travail a d’abord refusé cette demande le 6 juin 2019 avant que la ministre du travail ne l’accorde le 28 octobre suivant. Saisi par le salarié, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’autorisation ministérielle par un jugement rendu en date du 1er février 2022. La cour administrative d’appel de Lyon a néanmoins infirmé cette position le 27 avril 2023, validant ainsi la réalité de la menace économique invoquée. Le Conseil d’État doit désormais déterminer si une dégradation financière récente et les conditions du marché suffisent à caractériser une menace réelle pour la compétitivité. La haute juridiction annule l’arrêt d’appel au motif que les juges du fond ont procédé à une qualification juridique inexacte des faits. L’examen de la décision révèle l’exigence d’une menace réelle sur la compétitivité avant de souligner la rigueur du contrôle de la qualification des faits.
I. L’exigence d’une menace réelle sur la compétitivité de l’entreprise
A. Une appréciation encadrée du motif économique de licenciement
Le Conseil d’État rappelle que le licenciement d’un salarié protégé nécessite une autorisation administrative préalable afin de garantir l’absence de lien avec le mandat. L’administration doit vérifier que la situation de l’entreprise justifie la rupture du contrat en tenant compte des nécessités de réduction des effectifs. Selon le code du travail, « la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer un motif économique » sous réserve d’établir une menace réelle. Cette menace s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise pour déterminer la validité de la réorganisation projetée. Le juge administratif exerce ainsi un contrôle sur les éléments comptables et stratégiques fournis par l’employeur lors de la demande d’autorisation. La solution rappelle que la protection exceptionnelle des représentants du personnel impose une vigilance particulière quant à la matérialité des difficultés économiques.
B. L’exclusion rigoureuse des charges liées à la réorganisation elle-même
La haute juridiction apporte une précision essentielle concernant les indicateurs financiers utilisés pour démontrer la dégradation de la situation de l’entreprise employeuse. Elle relève que la baisse du résultat d’exploitation pour l’exercice 2018 s’expliquait en grande partie par le coût de fermeture du site industriel. Le Conseil d’État affirme qu’une « conséquence de la réorganisation décidée par une entreprise ne saurait être prise en compte » pour établir une menace. Retenir ces frais reviendrait à valider un motif économique créé artificiellement par la décision de restructuration dont la légalité est justement contestée. Le juge refuse ainsi que les dépenses engagées pour la fermeture d’un établissement servent de preuve à l’existence de difficultés financières préexistantes. Cette définition stricte de la menace économique impose un contrôle approfondi des éléments matériels invoqués par l’employeur pour justifier la réorganisation.
II. Le contrôle de la qualification juridique des faits économiques
A. La relativisation d’une baisse récente des résultats financiers
Le juge de cassation censure l’analyse de la cour administrative d’appel de Lyon qui s’était limitée à constater une dégradation ponctuelle des indicateurs. Bien que le chiffre d’affaires ait diminué de 8,5 % en deux ans, cette évolution devait être mise en perspective historique. Le Conseil d’État souligne que cette baisse est intervenue après « une période de croissance exceptionnelle » marquée par des taux de rentabilité particulièrement élevés. Une chute brutale de la rentabilité ne suffit pas à caractériser une menace si l’entreprise dispose de fondements financiers solides. La haute juridiction exige une vision globale de la santé de l’entreprise pour éviter que des fluctuations conjoncturelles ne justifient des licenciements. L’arrêt souligne ainsi que la réalité du motif économique ne peut se déduire d’une simple observation de court terme des résultats d’exploitation.
B. L’importance de la position de l’entreprise sur un marché dynamique
L’analyse de la menace pour la compétitivité requiert également une étude du contexte concurrentiel et des tendances structurelles du secteur d’activité concerné. La cour administrative d’appel de Lyon avait relevé une augmentation des importations et une hausse sensible du coût des matières premières textiles. Toutefois, le Conseil d’État observe que le marché de la literie « restait dynamique » malgré les difficultés relevées par les juges du fond. La société requérante « y conservait sa position dominante » sans subir de réduction significative de ses parts de marché sur le territoire national. En validant le motif économique malgré ces éléments favorables, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une « inexacte qualification juridique des faits ». La décision de renvoi permet ainsi d’assurer que seuls des périls économiques avérés et sérieux autorisent l’éviction définitive de salariés protégés.