4ème chambre du Conseil d’État, le 21 mai 2025, n°492729

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 21 mai 2025, se prononce sur le contrôle des refus d’engagement de poursuites disciplinaires.

Le 29 octobre 2019, un usager subit un examen psychiatrique réalisé par un praticien dans le cadre d’une mesure de garde à vue. L’intéressé dépose ultérieurement une plainte contre ce médecin auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins compétent pour le territoire. Le président de cet organisme professionnel refuse d’engager des poursuites disciplinaires par une décision administrative prise le 14 juin 2021. Le tribunal administratif de Montpellier rejette la demande d’annulation de ce refus par une ordonnance rendue le 14 octobre 2021. La cour administrative d’appel de Toulouse confirme ce rejet de la requête par un arrêt rendu le 4 octobre 2023. Cette juridiction estime que le plaignant ne dispose pas de la capacité légale pour traduire le médecin devant la chambre disciplinaire. Les juges d’appel en déduisent que les moyens soulevés contre le refus de poursuivre sont totalement inopérants lors de l’instance. Le requérant forme alors un pourvoi en cassation afin d’obtenir l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en second ressort. Le Conseil d’État doit déterminer si le refus de poursuivre un médecin chargé d’un service public est soumis au contrôle de légalité. L’analyse de la recevabilité du recours contre cet acte administratif précèdera l’étude du renforcement de la protection juridictionnelle des usagers.

I. L’admissibilité du recours contre le refus d’engager des poursuites disciplinaires

A. La distinction entre le pouvoir de saisine et le droit au recours pour excès de pouvoir

Le Conseil d’État clarifie l’application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique relatif aux médecins chargés d’un service public. Ces praticiens ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire que par une liste limitée d’autorités institutionnelles et administratives. Toutefois, la haute juridiction précise que la décision « de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire » est attaquable. Cet acte administratif demeure susceptible d’un « recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative » malgré la liste restreinte des poursuivants. La juridiction distingue ici clairement la capacité à déclencher l’action disciplinaire du droit fondamental à contester une décision administrative négative. Cette solution empêche l’organisme professionnel de bénéficier d’une immunité juridictionnelle lorsqu’il choisit de rejeter les plaintes déposées par les particuliers.

B. La censure de l’erreur de droit commise par les juges du fond

La cour administrative d’appel de Toulouse a conclu à tort que le conseil départemental était tenu de rejeter la plainte individuelle. En observant que le plaignant n’était pas une autorité habilitée, les juges du fond ont déclaré ses moyens de droit inopérants. Le Conseil d’État considère au contraire que l’intéressé « pouvait utilement critiquer les motifs du refus » opposé par l’autorité ordinale. La juridiction d’appel a commis une erreur de droit en limitant indûment l’étendue du contrôle de légalité à la seule qualité du requérant. Ce raisonnement méconnaissait la nature propre de la décision prise par l’ordre lorsqu’il refuse d’exercer ses prérogatives de puissance publique. L’annulation de l’arrêt attaqué permet ainsi de rétablir le plein effet du contrôle juridictionnel sur les actes des autorités professionnelles.

II. Le renforcement de la protection juridictionnelle des usagers du service de santé

A. L’affirmation d’un contrôle de légalité effectif sur l’inertie disciplinaire

L’arrêt confirme que les conseils départementaux exercent une compétence propre lorsqu’ils décident de l’opportunité des poursuites contre leurs membres. Cette compétence administrative doit s’exercer sous le contrôle permanent du juge afin d’éviter toute forme d’arbitraire ou d’inertie institutionnelle. En admettant la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, la haute juridiction garantit que les motifs du refus restent légalement fondés. Le juge administratif peut désormais vérifier si l’administration n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation dans son refus d’agir. Cette jurisprudence protège efficacement les droits des patients qui demeurent les premiers intéressés par le respect des règles de déontologie médicale.

B. La portée de la solution sur l’exigence de transparence des ordres professionnels

La portée de cette décision réside dans l’obligation pour les instances ordinales de justifier précisément leur refus d’exercer l’action disciplinaire. La reconnaissance d’un droit de critique utile permet aux usagers de contester la validité des motifs de droit retenus par l’administration. Les futurs requérants pourront invoquer la méconnaissance des obligations professionnelles pour obtenir l’annulation d’un refus de saisine injustifié. Cette exigence de transparence renforce la crédibilité des ordres professionnels dans leur mission de régulation et de protection de la santé publique. L’arrêt du Conseil d’État s’inscrit ainsi dans un mouvement global d’ouverture du prétoire administratif aux administrés victimes de carences administratives.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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