Par une décision rendue le 23 janvier 2025, le Conseil d’État précise les conditions de légalité de la promotion interne des enseignants-chercheurs. Un maître de conférences a candidaté à un poste de professeur des universités ouvert par un établissement d’enseignement supérieur au titre d’une voie temporaire. Le président de cet établissement a toutefois proposé la nomination d’une autre candidate, entraînant l’éviction du requérant qui a formé un recours gracieux. Suite au silence gardé par la ministre compétente, l’intéressé a saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de la proposition de nomination. Le litige porte sur la régularité de la composition du comité de promotion ainsi que sur la marge de manœuvre du chef d’établissement. La question posée au juge est de savoir si le président peut légalement s’écarter des avis consultatifs pour désigner le candidat de son choix. Le Conseil d’État rejette la requête en affirmant l’absence d’irrégularité procédurale et la souveraineté de l’autorité de nomination dans cette procédure spécifique. L’analyse de cette solution impose d’étudier la régularité du cadre procédural de la sélection (I) puis l’étendue du pouvoir d’appréciation du chef d’établissement (II).
I. La régularité du cadre procédural de la sélection
A. La validité de la composition du comité de promotion
Le requérant critiquait la composition du comité de promotion en raison d’une surreprésentation d’une section par rapport à une autre au sein du groupe. Le Conseil d’État considère que « la circonstance que le comité de promotion comprenait davantage de membres rattachés à la 87ème section n’est pas de nature à établir un défaut d’impartialité ». La présence de membres issus de disciplines variées garantit l’équilibre nécessaire à l’examen des dossiers de candidature sans créer de biais automatique. L’impartialité des instances de sélection s’apprécie ainsi de manière concrète sans qu’une stricte égalité arithmétique entre les sections ne soit impérativement exigée par les textes.
B. L’appréciation de l’admissibilité des candidatures
L’admissibilité d’une candidate est également contestée au motif qu’elle n’appartiendrait pas à la section requise malgré son affectation dans la composante concernée. Le juge administratif relève que l’intéressée est rattachée à la section du Conseil national des universités exigée par l’appel à candidatures publié par l’établissement. Il écarte le moyen tiré de la violation des ratios statutaires entre les corps car ce critère ne s’applique pas aux disciplines pharmaceutiques en cause. La décision confirme ainsi que la recevabilité d’une candidature se mesure uniquement au regard du rattachement disciplinaire officiel de l’enseignant-chercheur postulant à la promotion.
II. L’étendue du pouvoir d’appréciation du chef d’établissement
A. Le caractère non contraignant des avis consultatifs
Le cœur du litige réside dans le poids accordé aux avis émis par le comité de promotion sur l’aptitude et l’expérience des candidats. Le Conseil d’État affirme qu’à l’issue des auditions, le président de l’université « n’est pas lié par ces avis » pour établir la liste des propositions. Cette solution préserve la liberté de l’autorité administrative qui peut choisir un candidat ayant reçu des avis moins favorables que ceux de ses concurrents. Le pouvoir de nomination ne se trouve pas réduit à une simple compétence liée aux évaluations techniques portées par les instances collégiales de l’université.
B. Les limites du pouvoir au regard de l’indépendance des enseignants-chercheurs
La discrétion du chef d’établissement n’est pas absolue et doit respecter le principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs durant toute la phase de sélection. Le président ne peut user de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur des motifs « étrangers à l’administration de l’université » lors du choix final. Il lui est interdit de remettre en cause la qualification scientifique des candidats telle qu’évaluée par le Conseil national des universités ou par le comité. Le juge vérifie ainsi que la décision repose sur des critères de gestion universitaire et non sur une réévaluation illégale des mérites académiques.