Le Conseil d’État a rendu, le 25 février 2025, une décision fondamentale concernant les garanties procédurales offertes aux professionnels devant leurs juridictions disciplinaires. Un praticien a fait l’objet d’une plainte déposée par un conseil départemental de l’ordre devant une chambre disciplinaire de première instance. La juridiction de premier ressort a d’abord rejeté cette plainte par une décision prononcée le 9 juin 2021. La chambre disciplinaire nationale a toutefois annulé ce premier jugement le 28 novembre 2023 et a infligé un blâme au praticien. Ce dernier a alors saisi la haute juridiction administrative d’un pourvoi en cassation pour obtenir l’annulation de la sanction prononcée. Le requérant soutient principalement qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire lors de son audition devant la juridiction d’appel. La question posée au juge de cassation porte sur l’application du droit de ne pas s’accuser soi-même devant une juridiction ordinale. Le Conseil d’État juge qu’une personne poursuivie doit être préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il convient d’étudier l’ancrage constitutionnel de ce droit (I) avant d’analyser les modalités rigoureuses de sa mise en œuvre procédurale (II).
I. L’ancrage constitutionnel du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination
A. Le fondement tiré de la présomption d’innocence Le juge administratif se fonde sur l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 pour protéger les libertés individuelles. Ce texte dispose que « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable », la loi doit réprimer toute rigueur inutile. Le Conseil d’État en déduit le principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire ». Cette interprétation consacre une protection essentielle du justiciable contre les pressions éventuelles des autorités de poursuite. La présomption d’innocence impose que la preuve des manquements reprochés ne repose pas exclusivement sur les aveux de la personne poursuivie.
B. L’extension du droit au domaine de la répression administrative La portée de cette garantie ne se limite pas aux seules juridictions répressives statuant sur des délits ou des crimes de droit commun. La décision précise que ces exigences s’appliquent à « toute sanction ayant le caractère d’une punition » prononcée par une autorité administrative. Le blâme infligé par la chambre disciplinaire nationale constitue une punition soumise au plein respect des principes constitutionnels de défense. L’indépendance de la procédure disciplinaire vis-à-vis du procès pénal n’autorise aucune méconnaissance des droits fondamentaux du justiciable. Le respect du droit de se taire conditionne désormais la validité formelle des décisions rendues par les instances ordinales.
II. Les modalités rigoureuses de l’obligation d’information du professionnel
A. Une obligation d’information continue durant toute l’instance L’obligation d’informer le praticien de son droit s’applique dès l’instruction et doit être renouvelée lors de chaque comparution devant sa juridiction. La décision énonce que la personne « doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition que lors de sa comparution ». Cette exigence de répétition garantit que le professionnel a pleinement conscience de sa faculté de silence malgré l’enjeu disciplinaire du procès. En cas d’appel, l’information doit être délivrée à nouveau pour assurer la parfaite régularité de cette phase de jugement. La connaissance théorique du droit ne suffit pas à dispenser la juridiction de son obligation d’information explicite et préalable.
B. La sanction systématique de l’irrégularité procédurale L’omission de cette mention entraîne l’irrégularité de la décision juridictionnelle si la personne a effectivement comparu et été entendue par ses juges. La haute juridiction considère la décision entachée d’irrégularité « sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier ». En l’espèce, les mentions de la décision attaquée indiquaient que le médecin avait été entendu sans mentionner l’information requise. Le Conseil d’État annule donc la sanction sans examiner les autres moyens soulevés par le requérant dans son pourvoi. L’affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale afin qu’un nouveau jugement soit rendu conformément aux règles de droit.