Par une décision du vingt-cinq novembre deux-mille-vingt-cinq, le Conseil d’Etat a examiné la légalité des restrictions imposées aux activités professionnelles des doctorants contractuels de l’enseignement supérieur. Un agent public en doctorat a sollicité l’abrogation du dernier alinéa de l’article D. 412-4 du code de la recherche auprès des services du Premier ministre.
Suite à un refus implicite de l’autorité administrative, le requérant a formé un recours en annulation devant la plus haute juridiction de l’ordre administratif français. Il critiquait l’interdiction d’exercer toute autre mission que celles prévues contractuellement, estimant cette règle contraire aux droits généraux garantis par le code de la fonction publique.
La question de droit est de savoir si l’exclusivité des missions du doctorant contractuel fait obstacle à la création intellectuelle et aux activités libérales accessoires. Le Conseil d’Etat décide que les dispositions spéciales du code de la recherche ne privent pas les agents des facultés offertes par le statut général des fonctionnaires.
L’examen de l’organisation des missions du doctorat contractuel précédera l’analyse de la conciliation opérée par le juge avec les libertés fondamentales du code de la fonction publique.
I. L’encadrement impératif des activités au sein du contrat doctoral
A. La détermination précise du service du doctorant contractuel
L’article D. 412-3 du code de la recherche précise que le service peut être exclusivement consacré à la recherche ou inclure des missions complémentaires strictement définies. Ces activités annexes comprennent notamment l’enseignement, la diffusion de l’information scientifique ainsi que des missions d’expertise réalisées au sein d’organismes publics ou de structures privées.
B. La rigueur apparente de la clause d’exclusivité d’activité
L’article D. 412-4 énonce que « le doctorant contractuel ne peut exercer d’autres activités que celles prévues à la présente section », instaurant ainsi une exclusivité professionnelle. Cette règle vise à garantir que le chercheur consacre l’essentiel de son temps de travail effectif à la réalisation de sa thèse de doctorat universitaire.
Cette délimitation formelle des missions contractuelles ne saurait toutefois être interprétée de manière isolée sans une confrontation nécessaire avec les garanties statutaires générales offertes aux agents.
II. La préservation des libertés statutaires par l’interprétation juridictionnelle
A. Le cantonnement du domaine d’application de l’interdiction réglementaire
Le juge administratif estime que ces dispositions « n’ont, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet d’interdire » la production d’œuvres de l’esprit. L’interdiction d’autres activités doit être lue comme concernant uniquement le régime des cumuls d’activités professionnelles lucratives et non les libertés intellectuelles inaliénables des agents.
B. La confirmation des droits à la production intellectuelle et libérale
La décision rappelle ainsi que l’agent public peut produire librement des œuvres de l’esprit et pratiquer les professions libérales qui découlent directement de la nature de ses fonctions. Cette solution assure une cohérence nécessaire entre les règles spéciales du code de la recherche et les principes fondamentaux posés par le code général de la fonction publique.