Le Conseil d’État, par une décision rendue le 25 novembre 2025, se prononce sur la légalité d’une sanction disciplinaire infligée à un praticien en raison de manquements techniques. Un médecin a fait l’objet d’une plainte pour des soins dispensés à un jeune patient, l’amenant devant les instances ordinales compétentes pour juger sa responsabilité professionnelle.
La chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a initialement prononcé la radiation du tableau de l’ordre par une décision datée du 5 décembre 2023. Saisie en appel, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a réformé ce jugement le 9 avril 2025 en substituant une interdiction d’exercer de trois ans.
Le praticien soutient devant la haute juridiction administrative que les juges du fond ont dénaturé les faits en qualifiant les injections pratiquées d’anesthésie loco-régionale excédant sa compétence. Il invoque également une méconnaissance des droits de la défense concernant le grief relatif à la tenue défaillante de ses notes d’observation et de traçabilité des produits.
Le problème juridique réside dans l’étendue du contrôle du juge de cassation sur la qualification des actes médicaux et sur la procédure suivie devant les juridictions disciplinaires ordinales. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en considérant qu’aucun moyen n’est de nature à permettre son admission, confirmant ainsi la validité de la sanction de trois ans.
L’examen de cette décision invite à analyser la validation des manquements techniques constatés par les juges du fond avant d’étudier la portée du contrôle exercé sur la sanction.
I. La validation souveraine des manquements techniques et déontologiques
A. L’appréciation de la nature de l’anesthésie pratiquée
Le médecin contestait la qualification d’anesthésie loco-régionale retenue en appel, affirmant avoir réalisé de simples injections sous-cutanées constituant une anesthésie locale relevant de sa compétence habituelle. Les juges du fond ont pourtant estimé que le praticien avait « pratiqué une anesthésie loco-régionale excédant sa compétence » sans disposer des installations et moyens techniques de réanimation suffisants.
Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond qui déterminent la nature des actes médicaux à partir des éléments de fait fournis par l’instruction. Le Conseil d’État refuse ici de censurer une éventuelle dénaturation des pièces du dossier, validant ainsi l’analyse technique effectuée par la juridiction disciplinaire nationale de l’ordre.
B. L’obligation de traçabilité et de sécurité des soins
La juridiction disciplinaire a relevé un manquement à l’obligation de tenue d’une fiche d’observation permettant d’assurer la « traçabilité des produits injectés au jeune patient et des doses utilisées ». Cette exigence de traçabilité, issue du code de la santé publique, constitue une garantie fondamentale pour la sécurité des patients et la continuité des soins nécessaires.
Le défaut de moyens techniques de réanimation suffisants lors de l’acte litigieux complète le tableau des manquements ayant justifié la sévérité de la sanction administrative. Le Conseil d’État confirme que ces éléments, souverainement appréciés, caractérisent des fautes disciplinaires sérieuses justifiant l’écartement des arguments invoqués par le requérant lors de son pourvoi.
II. La rigueur du contrôle de cassation appliquée à la procédure ordinale
A. L’écartement du moyen tiré de l’irrégularité procédurale
Le requérant arguait que la chambre disciplinaire nationale avait soulevé d’office un manquement relatif à la tenue des notes sans l’avoir mis à même de s’en expliquer. Il invoquait ainsi une méconnaissance des droits de la défense, principe essentiel garantissant le caractère contradictoire de la procédure devant les juridictions spécialisées de l’ordre.
Toutefois, la haute juridiction estime que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, ce qui implique une régularité de la procédure suivie. La question de la traçabilité semble avoir été suffisamment débattue au cours de l’instance pour ne pas constituer un moyen soulevé d’office nécessitant une formalité supplémentaire d’information.
B. La confirmation d’une sanction proportionnée aux fautes
Le praticien soutenait enfin que l’interdiction d’exercer pendant trois ans était hors de proportion avec les fautes retenues, notamment au regard de la qualification des injections. Le juge de cassation exerce un contrôle restreint sur le choix de la sanction, ne censurant que l’erreur manifeste d’appréciation ou la disproportion flagrante entre les faits et la mesure.
En refusant d’admettre le pourvoi, le Conseil d’État considère que la sanction infligée n’est pas entachée d’une telle disproportion eu égard à la gravité des manquements constatés. Cette décision renforce la sévérité des juridictions ordinales face aux dérives techniques susceptibles de mettre en péril la santé et la sécurité des patients fragiles.