Le Conseil d’État a rendu, le 25 novembre 2025, une décision confirmant le refus d’admission d’un pourvoi en cassation formé par un médecin. Plusieurs entités, dont une société commerciale et des associations, ont porté plainte contre ce praticien devant les juridictions ordinales compétentes. La chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a d’abord prononcé un blâme, puis une interdiction d’exercer la médecine pendant six mois. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a ensuite rejeté les appels formés par le professionnel de santé le 28 mai 2025. Le requérant a saisi la haute juridiction administrative d’un pourvoi en cassation ainsi que d’une requête tendant au sursis à l’exécution. Il invoquait une erreur de droit concernant ses obligations déontologiques et critiquait l’insuffisance de motivation ainsi que la disproportion des sanctions retenues. La question posée au juge de cassation portait sur l’existence de moyens sérieux permettant l’admission du pourvoi contre cette décision disciplinaire. Le Conseil d’État rejette les prétentions du requérant en considérant qu’aucun moyen n’est de nature à permettre l’examen au fond de l’affaire. L’examen de cette décision permet d’analyser l’exigence de sérieux des moyens lors de la phase d’admission (I), avant d’observer les conséquences procédurales du rejet (II).
I. La confirmation de la rigueur déontologique par le filtre de l’admission
A. Le contrôle restreint de la qualification juridique des fautes disciplinaires
Le requérant soutenait que la décision attaquée reposait sur une « inexacte qualification juridique des faits » concernant la rédaction d’attestations et de certificats. Les juges du fond ont estimé que le praticien avait méconnu ses obligations déontologiques lors de l’établissement des documents médicaux litigieux. Le Conseil d’État rappelle ici que « l’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Le juge de cassation refuse de remettre en cause l’appréciation souveraine portée par la chambre disciplinaire nationale sur la nature des manquements. La haute juridiction considère que le grief relatif à la méconnaissance du code de la santé publique ne présente pas un caractère suffisant. Ce contrôle de la qualification juridique s’accompagne d’un examen attentif de la motivation des sanctions choisies par les juges.
B. La validation de la proportionnalité des sanctions prononcées par les juges du fond
Le praticien contestait la sévérité des mesures disciplinaires en affirmant qu’elles étaient « hors de proportion avec les fautes » qui lui étaient reprochées. La chambre disciplinaire nationale avait maintenu le blâme ainsi que l’interdiction d’exercer pour une durée totale de six mois. Le Conseil d’État estime que le moyen relatif à l’insuffisance de motivation sur le choix de la sanction n’est pas sérieux. Le juge de cassation n’exerce qu’un contrôle restreint sur l’adéquation de la sanction aux fautes commises par le professionnel de santé. En l’espèce, les sanctions prononcées ne paraissent pas manifestement disproportionnées au regard des manquements déontologiques relevés durant l’instruction de l’affaire. Cette analyse de la validité des moyens soulevés permet de comprendre pourquoi le Conseil d’État rejette les conclusions accessoires du requérant.
II. L’extinction des prétentions accessoires consécutive au rejet du pourvoi principal
A. L’absence d’objet des conclusions tendant au sursis à exécution de la décision
Le requérant demandait qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale en application du code de justice administrative. Il affirmait que l’exécution de l’interdiction d’exercer risquait d’entraîner pour lui des « conséquences difficilement réparables » sur le plan professionnel. Le Conseil d’État constate toutefois que le pourvoi formé contre la décision du 28 mai 2025 n’a pas été admis. Les conclusions aux fins de sursis à exécution sont par conséquent « devenues sans objet » dès lors que le recours principal échoue. La haute juridiction refuse donc de statuer sur cette demande accessoire qui ne peut survivre de manière autonome à la procédure d’admission. Cette rigueur procédurale se manifeste également à travers le règlement des frais exposés par les parties adverses durant l’instance.
B. La sanction pécuniaire du requérant au titre des frais d’instance engagés
Le juge administratif applique les dispositions relatives aux frais non compris dans les dépens pour rejeter les demandes formulées par le médecin. Le Conseil d’État refuse de mettre des sommes à la charge des plaignants puisque le pourvoi du requérant est finalement rejeté. La décision impose au contraire au praticien de verser « une somme de 750 euros » à chacune des parties ayant produit des mémoires. Cette condamnation souligne le caractère infondé du recours et compense les frais de défense engagés par la société et l’association intervenantes. La haute juridiction assure ainsi une protection aux victimes des manquements déontologiques face à des procédures de cassation dépourvues de chances réelles. L’arrêt marque la fin du litige disciplinaire en rendant les sanctions définitives et immédiatement exécutoires pour le professionnel de santé concerné.