Par une décision du 26 juin 2025, le Conseil d’État précise les garanties fondamentales applicables aux professionnels poursuivis devant les juridictions disciplinaires de leur ordre. Un médecin spécialisé en chirurgie plastique faisait l’objet d’une plainte transmise par un organe départemental à la chambre disciplinaire de première instance compétente. Cette dernière ayant rejeté les prétentions de la plaignante par décision du 30 août 2022, un appel fut interjeté devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre professionnel. Par une décision du 2 septembre 2024, la juridiction nationale prononça une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée ferme d’un mois. Le praticien sollicita alors l’annulation de cette sanction devant la haute juridiction administrative en invoquant notamment la méconnaissance du droit de se taire. La question posée aux juges portait sur l’obligation d’informer une personne poursuivie disciplinairement de son droit de ne pas s’accuser elle-même. Le Conseil d’État juge qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire doit être préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. L’étude du sens de cet arrêt révèle l’extension constitutionnelle du droit de se taire avant d’envisager la portée de l’exigence d’information préalable.
I. L’extension constitutionnelle du droit de se taire à la matière disciplinaire
A. Un principe découlant de la présomption d’innocence Le Conseil d’État fonde sa décision sur l’article 9 de la Déclaration de 1789 prévoyant que « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ». Il affirme solennellement que « nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire », garantissant ainsi la loyauté des poursuites disciplinaires.
B. L’application du droit aux sanctions ayant le caractère d’une punition Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines pénales mais aussi à « toute sanction ayant le caractère d’une punition » prononcée par une autorité administrative. La haute juridiction confirme que le droit de se taire s’impose devant les juridictions de l’ordre administratif, même en l’absence de texte législatif exprès. La définition du périmètre de ce droit constitutionnel impose alors d’analyser les modalités concrètes de sa mise en œuvre durant la procédure disciplinaire.
II. La formalité substantielle de l’information préalable du professionnel poursuivi
A. L’obligation d’information aux différents stades de la procédure Le professionnel doit être avisé de son droit « tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution » devant les juges. Cette obligation de conseil doit être renouvelée en cas d’appel afin de garantir l’effectivité des droits de la défense durant l’entière instance disciplinaire.
B. La sanction de l’irrégularité procédurale par le juge de cassation La décision est entachée d’irrégularité si la personne comparaît sans information préalable, sauf s’il est établi qu’aucun propos préjudiciable n’a été tenu. En l’espèce, les mentions de la décision attaquée ne permettaient pas de vérifier si le médecin avait reçu cette information indispensable avant son audition.