4ème chambre du Conseil d’État, le 26 juin 2025, n°501703

Le Conseil d’État a rendu, le 26 juin 2025, une décision relative à l’admission d’un pourvoi en cassation formé contre une sanction disciplinaire ordinale. Un praticien se voyait reprocher l’usage de procédés publicitaires trompeurs et l’exercice de sa profession comme une activité mercantile. La chambre disciplinaire de première instance du Centre Val-de-Loire a prononcé, le 7 octobre 2022, une interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an. Cette juridiction a également révoqué un sursis de deux mois ordonné par une décision antérieure datant du 16 juillet 2021. Saisie en appel, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a confirmé cette sanction par une décision du 19 décembre 2024. Le requérant a alors saisi la haute juridiction administrative d’un pourvoi en cassation et d’une demande de sursis à l’exécution de la sanction. Il soutenait notamment que les juges du fond avaient inexactement qualifié les faits et prononcé une sanction manifestement disproportionnée. Le Conseil d’État devait déterminer si les moyens soulevés présentaient un caractère sérieux permettant l’admission du pourvoi en cassation. La juridiction administrative rejette la demande d’admission au motif que « l’admission est refusée si le pourvoi n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». L’analyse de cette décision commande d’étudier le contrôle restreint de l’admission du pourvoi avant d’envisager l’extinction des demandes accessoires.

I. Le contrôle restreint de l’admission du pourvoi disciplinaire

A. L’absence de sérieux des moyens relatifs à la qualification juridique des faits

Le Conseil d’État fonde son refus sur les dispositions de l’article L. 822-1 du code de justice administrative. Ce mécanisme permet d’écarter rapidement les pourvois qui ne présentent manifestement aucune chance de succès devant le juge de cassation. Le requérant invoquait une « inexacte qualification juridique des faits » concernant le recours à des procédés publicitaires de nature à induire le public en erreur. Il contestait également l’idée d’avoir pratiqué la médecine comme un commerce en méconnaissance des articles du code de la santé publique. La haute assemblée considère que ces arguments ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. Ce refus confirme que l’appréciation des juges du fond sur la nature publicitaire ou mercantile des actes médicaux reste souveraine.

B. La validation implicite de la proportionnalité de la sanction

Le pourvoi critiquait en outre le prononcé d’une « sanction hors de proportion avec les fautes » reprochées au médecin. Le juge de cassation exerce traditionnellement un contrôle restreint sur le choix de la sanction par les juridictions disciplinaires. Il ne censure la décision que si la sanction est manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des manquements constatés. En refusant l’admission, le Conseil d’État valide implicitement la sévérité des juges d’appel face aux dérives commerciales de la profession médicale. La décision du 19 décembre 2024 échappe ainsi à l’annulation malgré l’interdiction d’exercer d’un an complétée par la révocation d’un sursis.

II. L’extinction procédurale des demandes accessoires du requérant

A. Le caractère sans objet de la demande de sursis à exécution

Le requérant avait sollicité parallèlement qu’il soit « sursis à l’exécution de la décision » de la chambre disciplinaire nationale. L’examen de cette requête devient logiquement inutile dès lors que le pourvoi principal est rejeté dès la phase d’admission. Le Conseil d’État précise que les conclusions aux fins de sursis sont « devenues sans objet » suite au refus d’admettre le pourvoi. L’exécution de la sanction au 1er mars 2025 devient alors certaine pour le praticien concerné. Cette solution garantit l’efficacité des décisions disciplinaires ordinales lorsque les griefs de cassation manquent de sérieux.

B. Le rejet systématique des frais d’instance

La décision traite enfin les demandes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant sollicitait le versement d’une somme globale de huit mille euros pour couvrir ses frais de procédure. La juridiction rappelle que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la partie non perdante. Le conseil départemental de l’ordre des médecins n’ayant pas succombé, il n’a aucune obligation d’indemniser le demandeur. Cette issue clôt définitivement le litige en confirmant l’entière validité de la procédure disciplinaire menée contre le médecin.

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Hassan KOHEN
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