4ème chambre du Conseil d’État, le 26 novembre 2025, n°494741

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 26 novembre 2025, précise le régime de responsabilité de la puissance publique en matière d’homologation des plans de sauvegarde de l’emploi. En l’espèce, une autorité administrative avait homologué, le 24 octobre 2017, un document unilatéral fixant les mesures sociales d’une restructuration prévoyant dix-sept suppressions de postes. Saisie par les salariés, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cette décision le 18 juin 2018 pour un défaut manifeste de contrôle des moyens du groupe. Estimant avoir subi un préjudice du fait de cette illégalité, l’employeur a sollicité la condamnation de l’État à lui verser une indemnité en réparation de ses pertes financières. Après un rejet en première instance par le tribunal administratif de Bordeaux le 17 mai 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a fait droit à cette demande le 2 avril 2024. Le ministre compétent a alors formé un pourvoi en cassation afin de contester la qualification de faute lourde retenue par les juges du fond. La question posée à la haute juridiction est de savoir si l’illégalité d’une homologation de plan de sauvegarde de l’emploi engage la responsabilité étatique pour faute simple ou pour faute lourde. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en confirmant que la responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de faute lourde, laquelle se trouve ici caractérisée.

I. L’exigence d’une faute lourde fondée sur la complexité du contrôle administratif

A. Un régime de responsabilité dérogatoire justifié par la nature de la mission

L’administration exerce une mission de régulation sociale qui dépasse le simple cadre d’une vérification formelle de la régularité des actes de l’employeur. Le juge souligne ainsi que la responsabilité de l’État est subordonnée à une faute d’une particulière gravité en raison des prérogatives spécifiques conférées au représentant de l’autorité publique. Il importe de noter que « l’autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi » selon les dispositions du code du travail. Cette faculté d’intervention directe dans le processus d’élaboration des mesures sociales confère à l’État un rôle actif qui justifie une protection juridictionnelle accrue. Le Conseil d’État affirme donc que « la responsabilité de l’Etat (…) ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde » pour ces décisions d’homologation. Ce choix exprime la volonté de ne pas paralyser l’action administrative par une crainte constante de recours indemnitaires pour de simples erreurs d’appréciation technique.

B. La recherche d’un équilibre entre protection des salariés et sécurité des entreprises

Le contrôle administratif des licenciements économiques vise à garantir l’effectivité des mesures de reclassement tout en permettant la poursuite des restructurations nécessaires. Cette dualité d’objectifs impose à l’administration une vigilance constante sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi soumis à sa validation définitive. Le législateur a d’ailleurs prévu que le silence gardé par l’autorité compétente pendant un délai de vingt et un jours « vaut décision d’acceptation » de la demande. Un tel mécanisme de décision implicite renforce l’idée que l’administration doit agir avec célérité sans toutefois négliger la profondeur des vérifications indispensables au respect du droit. L’exigence de la faute lourde permet ainsi de sanctionner les seules carences manifestes sans fragiliser l’ensemble du dispositif de contrôle préalable aux ruptures de contrats. Cette protection juridique de l’État s’accompagne néanmoins d’une exigence de rigueur particulière dans l’examen des éléments financiers portés à la connaissance des services préfectoraux.

II. La caractérisation souveraine d’une carence manifeste dans l’examen du périmètre économique

A. L’omission fautive des capacités financières réelles du groupe

L’illégalité ayant conduit à l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi reposait sur l’absence totale de prise en compte de la structure globale de l’entreprise. L’autorité administrative n’avait en effet pas vérifié si les mesures d’accompagnement étaient proportionnées aux capacités réelles de l’entité économique à laquelle appartenait la société. Le juge relève que « l’autorité administrative n’avait pas examiné et pris en compte le périmètre et les moyens du groupe » pour apprécier la suffisance du plan. Cette omission est d’autant plus grave que le dossier de demande d’homologation comportait explicitement un organigramme complet détaillant les liens entre les différentes sociétés. Une telle négligence prive le contrôle administratif de toute substance réelle et laisse les salariés sans garantie effective face aux conséquences sociales de la restructuration. L’administration ne pouvait ignorer ces éléments factuels déterminants sans commettre une erreur grossière dans l’exercice de sa mission de contrôle de la légalité.

B. La confirmation d’une solution protectrice de la stabilité des procédures de licenciement

Le Conseil d’État valide l’analyse des juges d’appel qui ont considéré que ce défaut d’examen constituait une faute d’une gravité suffisante pour engager la responsabilité. La décision précise que « l’illégalité entachant la décision de validation (…) concernait un élément essentiel du contrôle incombant à l’autorité administrative » dans cette affaire. En confirmant l’arrêt attaqué, la haute juridiction administrative refuse de censurer la qualification juridique des faits opérée souverainement par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Cette solution offre une voie de recours indemnitaire aux entreprises qui subissent les conséquences financières de l’annulation d’une procédure de licenciement imputable à l’administration. Le juge administratif rappelle ainsi que si l’État bénéficie d’un régime de responsabilité atténué, il demeure comptable des manquements graves à ses obligations de vérification. Cette jurisprudence assure une forme de justice économique en compensant les préjudices nés de la fragilité juridique d’actes administratifs pourtant validés par les services de l’État.

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Hassan KOHEN
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