Le Conseil d’État, par une décision rendue le 26 novembre 2025, précise les conditions de contestation de la nomination du directeur d’un établissement public. Un décret du Président de la République en date du 28 septembre 2024 a nommé le responsable de cet institut pour un mandat de cinq ans. Une association étudiante a saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de cet acte pour excès de pouvoir. La requérante soutient que l’organe ayant proposé cette nomination aurait délibéré dans une composition irrégulière le 19 septembre 2024. Elle invoque l’illégalité d’une délibération du 22 septembre 2020 ayant désigné une personnalité extérieure comme membre du conseil de l’institut. Le litige est porté directement devant la Haute Juridiction en raison de la nature de l’acte attaqué. Le problème juridique porte sur la recevabilité d’une exception d’illégalité dirigée contre une désignation individuelle devenue définitive lors de la contestation d’un décret ultérieur. Le Conseil d’État rejette la requête en relevant que la délibération de 2020, dépourvue de caractère réglementaire, était devenue définitive au jour de la séance. Cette solution repose sur une distinction rigoureuse entre les actes réglementaires et les décisions individuelles non rattachables à l’acte de nomination attaqué.
I. La consécration du caractère définitif d’un acte individuel non réglementaire
A. La nature non réglementaire de la désignation d’un membre du conseil
Le Conseil d’État écarte le moyen de l’association requérante en qualifiant précisément la nature de la délibération contestée par voie d’exception. Il relève ainsi que la délibération désignant une personnalité extérieure au sein du conseil « n’a pas de caractère règlementaire ». Cette qualification juridique est essentielle car elle détermine le régime de contestation possible après l’expiration des délais de recours contentieux. Les actes réglementaires peuvent en effet être contestés sans condition de délai par la voie de l’exception d’illégalité. En revanche, les actes individuels ne bénéficient pas de cette perpétuité du recours sauf s’ils constituent la base légale de la décision attaquée. La désignation d’un membre d’un collège administratif est ici traitée comme une mesure individuelle créatrice de droits pour l’intéressé. Cette analyse protège la stabilité des organes délibérants contre des contestations tardives fondées sur des vices de désignation anciens.
B. L’opposabilité des délais de recours par la mise en ligne numérique
La juridiction administrative vérifie scrupuleusement si l’acte initial était devenu définitif afin de déterminer la recevabilité de l’argumentation de la requérante. Elle observe que le procès-verbal de la délibération du 22 septembre 2020 « a été mis en ligne sur le site internet » de l’institut le 27 novembre 2020. Le juge administratif tire les conséquences de cette publicité en constatant que « cette délibération est devenue définitive » bien avant la nomination du directeur. Le règlement intérieur de l’établissement prévoyait explicitement que les délibérations devaient être publiées sur internet au plus tard sept jours après leur adoption. Cette modalité de publicité numérique déclenche le délai de recours contentieux de deux mois à l’égard des tiers intéressés. L’écoulement de ce délai cristallise la situation juridique du membre du conseil dont la désignation ne peut plus être remise en cause. La sécurité juridique des actes administratifs prime alors sur l’exigence de légalité formelle invoquée par l’association étudiante.
II. L’étanchéité des procédures de nomination face aux actes détachables
A. L’absence de lien spécifique entre la désignation initiale et la nomination finale
Le Conseil d’État refuse de faire un lien direct entre la délibération de 2020 et le décret de nomination pris en 2024. Il souligne que la décision relative à la composition du conseil « n’a pas été prise spécialement en vue de la nomination du directeur ». Cette précision jurisprudentielle limite drastiquement la portée de l’exception d’illégalité dans les procédures complexes de nomination administrative. Pour que l’illégalité d’un acte individuel définitif puisse être invoquée, il faut démontrer que cet acte constituait l’objet même de la procédure contestée. Ici, la désignation du membre du conseil visait à pourvoir un siège pour une durée déterminée de manière générale. Elle ne s’inscrivait pas dans une opération unique visant exclusivement à préparer la désignation du futur directeur de l’établissement. Le juge administratif refuse ainsi d’assimiler la composition permanente d’un conseil à une phase préparatoire spécifique d’un acte de nomination ultérieur.
B. La préservation de la sécurité juridique des actes administratifs de gestion
La solution rendue confirme la volonté du juge administratif de limiter les risques d’instabilité des nominations de hauts fonctionnaires ou de dirigeants. En déclarant que « l’association requérante n’est pas recevable à invoquer l’irrégularité de la désignation », le Conseil d’État protège l’institution contre une paralysie fonctionnelle. Admettre la contestation de la nomination du directeur sur le fondement d’un vice de composition datant de quatre ans fragiliserait l’ensemble des délibérations. La Haute Juridiction maintient une séparation étanche entre les actes de gestion courante du conseil et les décisions solennelles de nomination. Elle rappelle que le respect des formes et des procédures ne doit pas permettre de remettre en cause indéfiniment des situations acquises. La rigueur de ce raisonnement assure une continuité nécessaire à la direction des services publics de l’enseignement supérieur. La requête est donc rejetée sans que le juge n’ait besoin d’examiner le bien-fondé des critiques dirigées contre le décret présidentiel.