4ème chambre du Conseil d’État, le 26 novembre 2025, n°502386

Le Conseil d’État a rendu, le 26 novembre 2025, une décision précisant les modalités d’exécution d’une sanction disciplinaire au sein d’une profession réglementée. Une société d’exercice libéral de vétérinaires a fait l’objet, en 2019, d’une suspension définitive de son droit d’exercer pour une durée de trois mois. Le conseil régional de l’ordre compétent a fixé, en septembre 2024, les dates effectives de cette mesure entre les mois d’avril et de juin 2025. L’instance ordinale nationale a confirmé ce choix par une décision administrative prise lors de sa session de décembre 2024. La société a alors saisi la haute juridiction administrative pour obtenir l’annulation de cet acte confirmant le calendrier de la sanction. Elle soutenait notamment que la notification était irrégulière, que la motivation était insuffisante et que la mesure portait atteinte à la liberté d’exercice.

Le litige repose sur la question de savoir si les modalités temporelles d’exécution d’une sanction définitive peuvent être contestées au regard des garanties procédurales et européennes. Le Conseil d’État rejette la requête en distinguant la légalité de l’acte de ses conditions de notification et en soulignant l’autonomie de la sanction de la personne morale. La solution retenue confirme la régularité de la procédure suivie devant les instances ordinales tout en précisant la portée réelle de l’interdiction d’exercer pour les associés. L’examen de la validité formelle de la fixation du calendrier de suspension précède l’analyse de l’indépendance de la sanction ordinale face aux procédures connexes.

**I. La validité formelle de la fixation du calendrier de suspension**

**A. L’inopposabilité des griefs relatifs à la notification de l’acte**

La société requérante contestait la régularité de la décision en invoquant un défaut de notification de l’acte administratif fixant les dates de sa suspension. Le Conseil d’État écarte ce moyen en rappelant une règle classique du droit administratif selon laquelle « les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ». Cette solution juridique classique signifie que les éventuelles erreurs commises lors de l’envoi de la décision n’affectent pas la validité intrinsèque de son contenu. La notification est une simple formalité de publicité qui permet de faire courir les délais de recours mais ne constitue pas une condition de validité. Le juge administratif refuse donc de censurer l’acte sur ce fondement purement externe qui n’altère pas le bien-fondé des dates retenues par l’instance ordinale.

Cette position renforce la stabilité des décisions prises par les ordres professionnels lorsqu’ils règlent les détails matériels d’une sanction déjà devenue définitive. L’acte contesté se borne à exécuter une décision de justice disciplinaire dont le principe n’est plus susceptible d’être remis en cause par les parties. Le contrôle du juge se concentre alors sur la régularité de la procédure interne de l’organisme professionnel plutôt que sur les modalités de transmission.

**B. Le respect des exigences de motivation et de régularité interne**

La société invoquait également l’absence d’approbation du procès-verbal de la session ordinale et un défaut de motivation de la décision confirmative attaquée. La haute juridiction constate que le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal « manque en fait » car le document a bien été approuvé ultérieurement. Concernant l’obligation de motivation, l’arrêt précise que l’acte « énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde » de manière suffisante. Le juge administratif estime que l’administration n’est pas tenue de répondre minutieusement à chaque argument soulevé par le requérant dans son recours administratif. La décision doit simplement permettre au destinataire et au juge de comprendre les raisons essentielles justifiant les dates de suspension choisies.

Ces garanties formelles étant satisfaites, la décision administrative de l’instance nationale est considérée comme régulière au regard des règles du code rural et de la pêche maritime. Cette régularité procédurale permet d’aborder l’examen du fond du litige concernant les effets concrets de la mesure de suspension sur l’activité des professionnels.

**II. L’indépendance de la sanction ordinale face aux procédures connexes**

**A. La préservation de la liberté d’exercice individuel du professionnel associé**

La société soutenait que la suspension de son droit d’exercice méconnaissait l’autorité de la chose jugée résultant de la relaxe pénale de son associé unique. Le Conseil d’État écarte cet argument en soulignant la distinction fondamentale entre la personnalité juridique de la société et celle de ses membres. La décision attaquée « n’interdit pas (…) aux vétérinaires en exercice au sein de cette société d’exercer pendant la période de suspension pour leur propre compte ». La sanction frappe uniquement la structure collective sans empêcher le professionnel de pratiquer son art de manière indépendante ou pour un autre employeur. Cette approche protège la liberté individuelle de travail tout en assurant l’efficacité de la sanction disciplinaire prononcée contre la personne morale.

La mesure de suspension des dates d’exercice ne constitue pas une spoliation ni une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par les conventions internationales. L’ordre professionnel se contente d’organiser l’exécution d’une peine disciplinaire dont l’objet est de sanctionner des manquements déontologiques commis par la société vétérinaire.

**B. L’inefficience des moyens européens non étayés par la requérante**

La requérante invoquait enfin la violation de plusieurs directives européennes relatives aux services dans le marché intérieur et au contrôle de proportionnalité des réglementations professionnelles. Le Conseil d’État rejette ces griefs au motif qu’ils « ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » par la juridiction saisie. Il appartient en effet au requérant de démontrer précisément en quoi une décision individuelle méconnaît les objectifs ou les dispositions claires du droit de l’Union. Le juge refuse de procéder à une analyse abstraite ou de suppléer l’insuffisance de l’argumentation développée par le conseil de la société requérante. La proportionnalité de la mesure est présumée dès lors que la sanction initiale est définitive et que le calendrier d’exécution ne présente aucune erreur manifeste.

Le rejet de la requête confirme ainsi la pleine compétence des autorités ordinales pour fixer les conditions matérielles d’exécution des sanctions sous réserve du respect des formes. Cette décision clôt définitivement le litige en imposant à la société le versement d’une somme d’argent au titre des frais de procédure engagés par l’ordre.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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