Le Conseil d’État a rendu, le 26 novembre 2025, une décision relative à l’admission d’un pourvoi en cassation dans le cadre d’un litige disciplinaire médical. Une patiente a porté plainte contre un médecin devant le conseil départemental de l’ordre, lequel a transmis cette plainte à la juridiction disciplinaire compétente. La chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a infligé un blâme au praticien par une décision rendue en date du 27 avril 2022. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a toutefois annulé cette sanction et rejeté la plainte initiale par une décision du 3 avril 2025. La requérante soutient que la décision est entachée d’une dénaturation des pièces en ce que le juge estime que la violation du secret n’est pas démontrée. Elle invoque également l’omission de statuer sur ses conclusions tendant à la suppression d’un passage qu’elle estime injurieux dans un mémoire de la partie adverse. Le juge de cassation doit déterminer si ces moyens présentent un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi selon les règles du code de justice administrative. La haute juridiction administrative admet partiellement le pourvoi, limitant son examen à l’omission de statuer sur la demande de suppression de certains passages litigieux.
**I. L’exercice rigoureux du contrôle de l’admission du pourvoi en cassation**
**A. La mise en œuvre des critères d’admission fixés par le code de justice administrative**
L’admission d’un pourvoi en cassation devant la juridiction administrative supérieure est strictement encadrée par les dispositions législatives du code de justice administrative. L’article L. 822-1 prévoit que « l’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Cette phase de filtrage permet d’écarter les recours manifestement infondés tout en garantissant un accès au juge pour les questions de droit les plus pertinentes.
**B. L’irrecevabilité des moyens relatifs à l’appréciation souveraine des faits de la cause**
La requérante reprochait à la juridiction d’appel d’avoir dénaturé les pièces du dossier en estimant « que la violation du secret médical n’est pas démontrée ». Le Conseil d’État écarte toutefois ce grief ainsi que celui tiré d’une insuffisance de motivation sur l’ensemble des circonstances établies par les pièces du dossier. Le juge considère que ces critiques ne présentent pas le degré de sérieux nécessaire pour justifier une cassation sur le fond du différend disciplinaire initial.
**II. La sanction de l’omission de statuer sur le caractère injurieux des écritures judiciaires**
**A. L’obligation de répondre aux conclusions fondées sur l’article L. 741-2 du code**
Le litige porte sur l’omission de la juridiction de se prononcer sur une demande incidente visant à supprimer des propos excessifs contenus dans un mémoire produit. La requérante invoquait une irrégularité en ce que la décision « ne répond pas à ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-2 ». Le Conseil d’État retient que l’absence de réponse à une demande de suppression de passages injurieux constitue un motif sérieux d’annulation de la décision attaquée.
**B. La portée de l’admission partielle sur l’étendue du futur litige devant le juge de cassation**
Il y a lieu d’admettre les conclusions « en tant qu’elle a omis de statuer sur les conclusions tendant à la suppression d’un passage du mémoire ». Cette omission constitue un vice de forme substantiel qui prive la partie d’une protection légale contre les outrages formulés dans le cadre des mémoires judiciaires. L’admission partielle restreint l’objet du débat devant la formation de jugement aux seuls points ayant franchi l’étape préalable du filtre de l’admission en cassation.