4ème chambre du Conseil d’État, le 30 juillet 2025, n°502105

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 30 juillet 2025, se prononce sur l’admission d’un pourvoi relatif à la radiation définitive d’un médecin.

Une patiente a porté plainte contre un praticien devant le conseil départemental de l’ordre des médecins pour des manquements graves dans son suivi médical.

La chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé la radiation du tableau de l’ordre le 24 avril 2023 à l’encontre du professionnel mis en cause.

Saisie en appel, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté le recours formé par le médecin par une décision du 10 février 2025.

Le praticien soutient que la juridiction a commis une erreur de droit en retenant une connaissance nécessaire de l’état de fragilité psychologique de sa patiente.

Il conteste également l’absence de soins consciencieux et fondés sur les données acquises de la science en raison de la méthode thérapeutique qu’il a employée.

La question posée au juge de cassation réside dans la validité du raisonnement disciplinaire sanctionnant l’usage d’une méthode dépourvue de toute validation scientifique manifeste.

La Haute juridiction administrative refuse l’admission du pourvoi en considérant qu’aucun moyen n’est de nature à permettre l’annulation de la décision ordinale attaquée.

La caractérisation du manquement déontologique par l’usage de méthodes non validées précède l’analyse de l’absence de moyens sérieux justifiant le maintien de la radiation.

I. La caractérisation du manquement déontologique par l’usage de méthodes non validées

A. L’exigence de soins fondés sur les données acquises de la science

Le juge valide le raisonnement de la chambre nationale qui retient l’absence de « soins consciencieux et fondés sur les données acquises de la science ».

Le médecin arguait pourtant que sa pratique avait été approuvée par plusieurs professeurs de médecine sans que cela ne suffise à convaincre les juges ordinaux.

L’absence de validation scientifique de la méthode utilisée constitue le fondement central du manquement disciplinaire retenu souverainement par les premiers juges du fond.

Cette position rappelle l’obligation de prudence imposée aux praticiens qui s’écartent des protocoles thérapeutiques établis par la communauté médicale et les autorités sanitaires.

B. La présomption de connaissance de l’état de vulnérabilité du patient

Le requérant conteste avoir été « nécessairement informé de l’épisode anorexique » traversé par la plaignante quelques années avant la consultation initiale pour son suivi médical.

La chambre disciplinaire nationale a pourtant jugé que l’acceptation du suivi médical impliquait une connaissance approfondie des antécédents et de la fragilité psychologique.

Cette appréciation souligne le devoir d’investigation clinique incombant à tout médecin lors de la prise en charge d’un nouveau patient pour garantir sa sécurité.

Le défaut de prise en compte de ces éléments de vulnérabilité aggrave la responsabilité disciplinaire du praticien dans l’exercice de ses fonctions habituelles de soins.

II. L’absence de moyens sérieux et la proportionnalité de la radiation

A. Le contrôle restreint du juge de cassation sur l’appréciation des faits

Le Conseil d’État exerce ici un contrôle de l’admission du pourvoi conformément aux dispositions de l’article L. 822-1 du code de justice administrative.

Il estime qu’aucun des griefs relatifs à l’insuffisance de motivation ou à l’erreur de droit ne présente un caractère sérieux pour ouvrir la cassation.

L’appréciation portée par la juridiction disciplinaire sur la valeur scientifique des méthodes de soins relève en principe du pouvoir souverain des juges du fond.

Le juge de cassation se borne à vérifier que la décision n’est pas entachée d’une dénaturation manifeste des pièces du dossier qui lui est soumis.

B. La validation de la proportionnalité de la sanction d’exclusion

Le requérant soutenait que la radiation prononcée à son encontre était « hors de proportion avec la gravité des fautes » qui lui étaient légalement reprochées.

La Haute juridiction administrative écarte ce moyen en confirmant implicitement que la gravité des manquements déontologiques justifie l’exclusion définitive de la profession médicale.

La protection de la santé publique et la confiance des usagers envers le corps médical imposent une rigueur particulière face aux pratiques thérapeutiques douteuses.

La décision confirme ainsi la sévérité des instances ordinales lorsque l’intégrité des soins et la sécurité des patients sont compromises par un praticien de santé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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