Le Conseil d’État, dans son arrêt du 30 juin 2025, précise les garanties fondamentales applicables aux procédures disciplinaires des ordres professionnels. Une agence régionale de santé et un conseil départemental de l’ordre des médecins ont porté plainte contre un médecin pour divers manquements. La chambre disciplinaire de première instance de Normandie a initialement prononcé la radiation de l’intéressé par une décision du 26 juillet 2022. Saisie par le praticien, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a réformé ce jugement le 8 février 2024 en infligeant une interdiction d’exercer. Le requérant a formé un pourvoi en cassation afin de contester la régularité de cette sanction au regard des droits de la défense. La haute juridiction devait déterminer si l’obligation d’informer le prévenu de son droit de se taire s’imposait devant les juridictions administratives disciplinaires. Le juge affirme que cette garantie constitutionnelle s’applique à toute punition et nécessite un avertissement préalable explicite lors des auditions. Cette solution renforce la protection des professionnels en subordonnant la validité des sanctions au respect scrupuleux de cette formalité protectrice. L’analyse portera sur l’affirmation du droit au silence (I), puis sur la sanction du défaut d’information (II).
**I. L’affirmation du droit au silence dans le contentieux disciplinaire**
Le juge administratif fonde sa position sur les principes de valeur constitutionnelle garantissant la présomption d’innocence et le respect des droits de la défense.
**A. Le fondement constitutionnel étendu aux sanctions administratives**
La décision se réfère explicitement à l’article 9 de la Déclaration de 1789 pour consacrer le principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser ». De cette disposition fondamentale « découle le droit de se taire » au profit de toute personne faisant l’objet de poursuites à caractère punitif. Le Conseil d’État précise que ces exigences s’appliquent « non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction » administrative. Cette extension assure une protection uniforme du justiciable dès lors que la procédure engagée peut aboutir à une mesure de punition professionnelle. La nature disciplinaire de l’instance ne saurait donc justifier un affaiblissement des garanties élémentaires dont bénéficie tout individu devant un juge. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination devient un pilier essentiel de la légalité des poursuites ordinales.
**B. L’exigence d’une information préalable délivrée au professionnel**
Le respect effectif de ce droit impose que la personne poursuivie « ne puisse être entendue sans qu’elle soit préalablement informée » de sa prérogative. Cette obligation d’information pèse sur la juridiction « même sans texte » spécifique dès lors qu’elle exerce un pouvoir disciplinaire de l’ordre administratif. L’intéressé doit être avisé de cette faculté tant lors de la phase d’instruction que lors de sa comparution devant les juges. Cette information doit être renouvelée devant chaque degré de juridiction, y compris lorsque l’affaire est portée devant la juridiction d’appel. La Haute Assemblée veille ainsi à ce que le silence ne soit pas une option ignorée par le justiciable lors de ses interventions orales. La formalité de l’avertissement préalable constitue désormais une condition sine qua non de la régularité de la procédure disciplinaire.
**II. La sanction de l’omission de l’avertissement au justiciable**
L’absence de preuve concernant la délivrance de cet avis au requérant entraîne l’irrégularité de la décision rendue, sous réserve de l’absence de préjudice.
**A. L’irrégularité procédurale découlant du défaut de mention au dossier**
Le juge de cassation constate qu’il ne ressortait pas des mentions de la décision attaquée que le médecin avait reçu l’information requise. Le praticien a comparu et a été entendu par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins sans être averti de son droit. Le Conseil d’État considère par conséquent que la décision infligeant la sanction est « entachée d’irrégularité » en raison de cette omission fondamentale. Cette rigueur probatoire impose aux juridictions du fond de consigner systématiquement la réalisation de cet avertissement dans leurs actes ou leurs décisions. Le défaut de mention au dossier de procédure fait présumer la méconnaissance des droits de la défense durant les débats à l’audience. La validité de la sanction administrative dépend ainsi de la démonstration matérielle du respect de cette nouvelle exigence jurisprudentielle.
**B. La préservation de la décision en l’absence de préjudice établi**
L’annulation pour vice de procédure n’est cependant pas systématique car elle dépend de l’influence des propos tenus par l’intéressé sur la solution. La décision est régulière « s’il est établi » que le poursuivi n’a pas tenu de propos susceptibles de lui causer un préjudice. En l’espèce, cette condition n’était pas remplie puisque la réalité d’une telle absence de préjudice ne résultait d’aucune pièce du dossier. Le juge refuse de couvrir l’irrégularité lorsque le contenu de l’audition a pu peser sur la qualification des manquements ou sur la sanction. Cette réserve limite l’annulation aux seules situations où le silence aurait pu modifier l’issue du litige ou la stratégie de défense. La décision de la chambre disciplinaire nationale est donc annulée et l’affaire est renvoyée pour un nouvel examen conforme aux principes constitutionnels.