4ème chambre du Conseil d’État, le 31 décembre 2025, n°494550

Par une décision du 31 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions de régularité d’une autorisation de licenciement d’un salarié protégé pour motif économique. Une société de transport routier sollicite l’autorisation de licencier un représentant du personnel après avoir décidé de cesser son activité entre Paris et les aéroports. L’inspecteur du travail responsable de l’unité de contrôle accorde cette mesure, mais le tribunal administratif de Melun l’annule par un jugement du 12 mai 2023. La cour administrative d’appel de Paris rejette ensuite l’appel formé par l’employeur le 26 mars 2024, confirmant ainsi l’annulation de la décision administrative contestée. Le Conseil d’État doit déterminer si le responsable d’une unité de contrôle peut légalement signer une autorisation de licenciement en cas d’empêchement de l’inspecteur compétent. La haute juridiction rejette le pourvoi, considérant que le signataire ne disposait pas de l’habilitation nécessaire pour agir au sein de la section de contrôle concernée. L’examen de cette décision permet d’analyser l’affirmation de la compétence exclusive de l’inspecteur de section avant d’étudier la rigueur des conditions de l’intérim.

I. L’affirmation de la compétence exclusive de l’inspecteur du travail de section

A. Le respect de la spécialité territoriale et fonctionnelle des agents

Le code du travail définit strictement le périmètre d’action des agents de contrôle en fonction de leur affectation géographique et de leur mission spécifique. Selon l’article L. 8122-10, « l’inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions, les décisions qui relèvent de sa compétence exclusive ». Cette règle garantit aux salariés protégés que leur situation sera évaluée par un agent connaissant parfaitement l’établissement et les enjeux locaux du dialogue social. La décision administrative prise en dehors de ce cadre légal est entachée d’une incompétence ratione loci qui justifie son annulation par le juge de l’excès de pouvoir.

B. L’insuffisance du pouvoir hiérarchique du responsable d’unité

La qualité de responsable d’une unité de contrôle ne confère pas automatiquement le pouvoir de se substituer aux agents placés sous son autorité administrative. Bien que ce responsable soit chargé de l’animation et du pilotage de l’activité, il ne peut exercer les prérogatives propres à l’inspecteur de section sans désignation. Le Conseil d’État souligne que la signature d’une autorisation de licenciement exige une capacité juridique spécifique qui ne découle pas de la seule fonction de direction. Cette distinction entre les pouvoirs d’organisation et les compétences décisionnelles individuelles protège l’indépendance de l’inspecteur du travail dans l’exercice de ses missions de police administrative.

L’absence d’automaticité de la compétence du responsable d’unité impose de vérifier l’existence d’un acte de nomination régulier pour pallier l’absence du titulaire habituel.

II. La rigueur des conditions de désignation pour l’intérim

A. La nécessité d’un acte formel d’affectation aux fonctions d’inspecteur

Le directeur régional doit expressément charger un agent d’exercer les fonctions d’inspecteur dans une section précise pour que ce dernier puisse valablement décider. Dans cette affaire, le responsable de l’unité n’avait pas reçu de décision le chargeant des fonctions d’inspecteur du travail au sein de la section compétente. Le signataire bénéficiait seulement d’une habilitation pour une autre section, ce qui rendait son intervention irrégulière pour le contrôle des établissements de transport routier concernés. L’existence d’une décision générale d’organisation des intérims ne suffit pas à couvrir l’absence d’une désignation nominative et sectorielle conforme aux exigences du code.

B. L’étroitesse du champ d’application de la suppléance administrative

La mise en œuvre de la suppléance pour autoriser le licenciement d’un salarié protégé obéit à des règles de nécessité et de subsidiarité particulièrement contraignantes. Le juge administratif relève qu’une telle substitution n’est possible que si aucun autre inspecteur du travail n’est en mesure d’assurer le service de la section. Cette solution limite les risques d’arbitraire en évitant que des responsables administratifs ne s’emparent de dossiers sensibles sans respecter les procédures habituelles de l’inspection. La décision commentée renforce ainsi la sécurité juridique des actes administratifs en imposant une lecture stricte des textes relatifs à l’organisation territoriale des services déconcentrés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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