Le Conseil d’État a rendu, le 31 décembre 2025, une décision précisant les règles de compétence pour l’autorisation du licenciement d’un salarié protégé.
Une société de transport a sollicité l’autorisation de rompre le contrat d’une salariée protégée suite à la cessation d’une partie de ses activités. Le responsable d’une unité de contrôle départementale a accordé cette autorisation le 12 avril 2021, malgré le refus implicite né précédemment. Le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision pour excès de pouvoir par un jugement rendu le 12 mai 2023. La cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de l’employeur le 26 mars 2024 en retenant l’incompétence du signataire de l’acte. La société requérante s’est alors pourvue en cassation devant la Haute Juridiction administrative pour obtenir l’annulation de cet arrêt d’appel. Le juge de cassation doit déterminer si un responsable d’unité peut valablement signer une autorisation de licenciement en l’absence de l’inspecteur de section. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en confirmant que le signataire ne bénéficiait pas d’une désignation régulière pour exercer ces fonctions spécifiques. L’analyse portera sur la compétence exclusive de l’inspecteur de section avant d’examiner le formalisme rigoureux imposé pour l’organisation de l’intérim.
I. L’exclusivité des pouvoirs de l’inspecteur au sein de sa section
La compétence pour autoriser le licenciement d’un salarié protégé repose sur une organisation territoriale et fonctionnelle précise définie par le code du travail. L’article L. 8122-10 dispose que « l’inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions, les décisions qui relèvent de sa compétence ». Cette règle garantit que l’autorité administrative dispose d’une connaissance parfaite du terrain et des conditions de travail au sein de l’établissement contrôlé. La décision commentée rappelle que cette habilitation est strictement attachée à la section d’inspection à laquelle l’agent est affecté par le directeur régional.
L’incompétence du signataire découle ici de l’absence de lien direct entre ses fonctions de responsable d’unité et les prérogatives de l’inspecteur de section. La cour administrative d’appel de Paris a relevé que la décision avait été signée par un directeur adjoint en sa seule qualité de responsable d’unité. Or, le responsable d’unité de contrôle assure normalement des missions d’animation et de pilotage sans se substituer aux agents de contrôle de son ressort. En jugeant que le signataire n’était pas compétent, les juges du fond ont fait une exacte application des dispositions législatives régissant l’inspection du travail. Cette solution souligne que la hiérarchie administrative ne confère pas de droit un pouvoir de signature en matière d’autorisation de licenciement des salariés protégés.
II. Le formalisme rigoureux de l’intérim et de la suppléance
La validité d’une décision prise par intérim suppose l’existence d’un acte de nomination régulier émanant de l’autorité régionale compétente pour organiser les services. Le code du travail prévoit que le directeur régional peut charger un responsable d’unité d’exercer les fonctions d’inspecteur du travail dans une section donnée. En l’espèce, une décision du 1er avril 2021 prévoyait que l’intérim d’un inspecteur empêché serait assuré prioritairement par un autre agent de l’unité. Cependant, le signataire n’avait pas été désigné nominativement pour assurer l’intérim de la section spécifique dont dépendait l’établissement de la salariée concernée.
Le Conseil d’État confirme que la décision est « entachée d’incompétence, faute pour son signataire d’avoir été désigné pour assurer l’intérim de l’inspecteur du travail ». La simple constatation de l’empêchement de l’inspecteur titulaire ne permet pas au supérieur hiérarchique de se saisir d’office du dossier de licenciement. La circonstance que l’intéressé était chargé de l’intérim d’une autre section de la même unité est restée sans incidence sur l’irrégularité constatée. Cette exigence de précision dans les actes de délégation ou d’intérim renforce la sécurité juridique des décisions administratives individuelles pesant sur les salariés. Le juge administratif maintient ainsi une protection stricte contre les décisions prises par des autorités non expressément habilitées à statuer sur ces demandes.