Le Conseil d’État, par une décision du 31 décembre 2025, précise les conditions de légalité d’une autorisation de licenciement d’un salarié protégé signée par un responsable d’unité.
Une société demandait l’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé suite à la cessation de son activité de transport routier entre Paris et ses aéroports.
L’inspecteur du travail responsable de l’unité de contrôle a autorisé le licenciement le 12 avril 2021 alors que l’inspecteur titulaire de la section compétente était alors empêché.
Le tribunal administratif de Melun, saisi par le salarié, a annulé cette décision pour excès de pouvoir par un jugement rendu en date du 12 mai 2023.
La cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par l’employeur le 26 mars 2024 en confirmant l’incompétence manifeste de l’auteur de l’acte administratif attaqué.
La haute juridiction devait déterminer si un responsable d’unité de contrôle peut légalement suppléer un inspecteur empêché sans disposer d’une désignation préalable pour la section d’inspection concernée.
Le Conseil d’État confirme que le signataire n’était pas habilité à exercer ces missions car il n’avait pas été désigné pour assurer l’intérim dans cette section spécifique.
La stricte délimitation des compétences territoriales de l’inspection du travail impose une vérification rigoureuse de l’habilitation de l’auteur de l’acte pour garantir la protection des salariés protégés.
**I. L’exigence d’une habilitation textuelle précise pour l’exercice des fonctions d’inspecteur du travail**
**A. Le principe de la compétence exclusive de l’inspecteur du travail dans sa section**
Le code du travail réserve à l’inspecteur du travail une compétence exclusive pour les décisions administratives relevant de la section où il exerce ses missions habituelles. L’article L. 8122-10 dispose que « l’inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions, les décisions » de sa compétence. Cette règle garantit que l’autorité administrative dispose d’une connaissance approfondie du terrain et des enjeux sociaux propres à l’établissement faisant l’objet d’un contrôle approfondi.
**B. L’interprétation stricte des pouvoirs de suppléance du responsable d’unité de contrôle**
La compétence d’un agent de l’inspection du travail se limite strictement au cadre géographique et sectoriel défini par la décision de nomination du directeur régional compétent. Toute extension de cette compétence au profit d’un responsable d’unité nécessite une décision explicite le chargeant des fonctions d’inspecteur dans une section parfaitement déterminée au préalable. Le règlement prévoit que le responsable peut être chargé d’exercer ces fonctions mais cette faculté ne saurait constituer une compétence de substitution automatique pour l’autorité hiérarchique.
Cette incompétence formelle de l’agent ne constitue pas une simple irrégularité de procédure mais affecte directement la validité substantielle de l’autorisation de licenciement délivrée par l’administration.
**II. La sanction de l’incompétence de l’auteur de l’acte au regard de la protection du salarié**
**A. L’insuffisance d’une désignation générale pour l’exercice d’un intérim spécifique**
Le responsable d’unité de contrôle ne peut se prévaloir de sa seule fonction hiérarchique pour signer une autorisation de licenciement en l’absence de l’inspecteur titulaire du poste. La décision attaquée avait été signée par le directeur adjoint du travail sans qu’il bénéficie d’une décision l’affectant spécifiquement aux fonctions d’inspecteur dans la section visée par l’acte. La cour administrative d’appel de Paris a justement retenu que la signature était entachée d’incompétence car l’intérim n’avait pas été régulièrement organisé par l’autorité administrative régionale.
**B. Le renforcement de la sécurité juridique des décisions administratives individuelles**
La circonstance qu’un agent soit chargé de l’intérim dans une section voisine demeure sans incidence sur la légalité d’un acte administratif pris pour une autre section d’inspection. Le Conseil d’État souligne que la suppléance d’office ne peut s’appliquer aux décisions d’autorisation de licenciement sans respecter strictement les formes prévues par le code du travail. Cette solution protège efficacement le salarié contre des décisions administratives individuelles prises par des autorités dont la compétence n’est pas établie par un texte réglementaire clair.