4ème chambre du Conseil d’État, le 31 décembre 2025, n°494554

Par une décision rendue le trente-et-un décembre deux mille vingt-cinq, le Conseil d’État apporte des précisions essentielles sur les règles de compétence au sein de l’inspection du travail. Un employeur a sollicité l’autorisation de licencier pour motif économique un salarié protégé à la suite de la cessation d’une activité de transport routier de voyageurs. L’inspecteur du travail responsable de l’unité de contrôle a accordé cette autorisation, mais le tribunal administratif a annulé l’acte pour incompétence du signataire. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement en retenant que le responsable d’unité ne pouvait régulièrement signer la décision litigieuse. La haute juridiction administrative doit déterminer si un responsable d’unité peut valablement suppléer un inspecteur empêché sans avoir reçu une affectation spécifique dans la section concernée. Les juges du Palais-Royal rejettent le pourvoi en jugeant que la qualité de responsable d’unité n’emporte pas compétence automatique pour agir au nom d’un inspecteur de section. La solution repose sur une distinction stricte entre les missions de pilotage de l’unité et le pouvoir de décision individuel au sein d’une section d’inspection déterminée.

I. L’affirmation de l’exclusivité décisionnelle de l’inspecteur de section

A. Le principe de spécialité territoriale et fonctionnelle de l’inspecteur

Le Code du travail organise l’inspection du travail autour de sections géographiques précises où chaque agent exerce ses missions de contrôle et de décision. Le Conseil d’État rappelle que « l’inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions, les décisions qui relèvent de sa compétence ». Cette règle garantit une proximité et une connaissance approfondie des dossiers par l’autorité administrative chargée d’instruire les demandes de licenciement des salariés protégés. La compétence de l’agent est donc intrinsèquement liée à son affectation dans une section définie par le directeur régional par une décision d’organisation.

B. La subordination du responsable d’unité à une désignation explicite

Si le responsable d’unité de contrôle assure l’animation et le pilotage des services, il ne dispose pas d’un pouvoir de substitution permanent sur ses subordonnés. Pour exercer les prérogatives d’un inspecteur de section, il doit être chargé « d’exercer les fonctions d’inspecteur du travail dans une section relevant de son unité » par l’autorité régionale. Dans cette affaire, le signataire de l’autorisation agissait en sa seule qualité de responsable de l’unité de contrôle sans bénéficier d’une telle habilitation formelle. L’absence d’acte de nomination spécifique pour assurer l’intérim dans la section dont dépendait le salarié rendait donc l’intervention du supérieur hiérarchique juridiquement infondée.

II. La sanction de l’exercice irrégulier du pouvoir de décision

A. L’impossibilité d’une suppléance automatique fondée sur le grade

L’employeur soutenait que le responsable d’unité avait vocation à suppléer d’office un inspecteur du travail empêché en raison de ses fonctions d’encadrement supérieur. La haute assemblée écarte cet argument en précisant que cette suppléance ne saurait s’opérer sans une désignation préalable pour assurer l’intérim de l’agent absent. Même en cas d’empêchement de l’inspecteur titulaire, le responsable d’unité ne peut mettre en œuvre une suppléance que « si aucun autre inspecteur du travail n’avait été en mesure de le faire ». La hiérarchie administrative ne permet donc pas de déroger aux règles de répartition des compétences législatives sans respecter le formalisme protecteur des décisions individuelles.

B. La protection renforcée du salarié face au vice de compétence

L’incompétence du signataire d’une autorisation de licenciement constitue un vice de légalité externe qui justifie l’annulation systématique de la décision administrative contestée. Le Conseil d’État confirme que la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit en sanctionnant l’absence de titre régulier du responsable d’unité. Cette solution renforce la sécurité juridique des salariés protégés en imposant une identification claire de l’autorité compétente pour statuer sur la rupture du contrat de travail. La procédure d’autorisation reste ainsi soumise à un formalisme rigoureux destiné à prévenir tout arbitraire ou toute confusion dans l’exercice des pouvoirs de police du travail.

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Hassan KOHEN
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