Le Conseil d’État, par une décision du 31 décembre 2025, apporte des éclaircissements essentiels sur les règles de compétence au sein de l’inspection du travail. Une société décide en 2020 de cesser son activité de transport et sollicite le 18 janvier 2021 le licenciement économique d’une salariée protégée. L’inspecteur du travail responsable d’une unité de contrôle accorde cette autorisation par une décision administrative en date du 17 mars 2021. La salariée conteste cet acte devant le tribunal administratif de Melun, lequel prononce son annulation pour excès de pouvoir le 12 mai 2023. Par suite, la cour administrative d’appel de Paris rejette l’appel formé par l’employeur par un arrêt rendu le 26 mars 2024. La société se pourvoit en cassation en arguant que le responsable d’unité dispose d’une vocation naturelle à suppléer un agent de contrôle empêché. Le juge de cassation doit donc préciser si la direction d’une unité de contrôle confère automatiquement la compétence pour signer des autorisations de licenciement. Finalement, le Conseil d’État rejette le pourvoi en rappelant la nécessité d’une désignation explicite pour l’exercice des prérogatives de section.
I. L’exclusivité de la compétence décisionnelle de l’inspecteur de section
L’étude de la répartition des pouvoirs entre les échelons de l’inspection permet d’analyser d’abord la sectorisation des compétences avant d’envisager l’insuffisance de la hiérarchie.
A. La sectorisation impérative des pouvoirs de l’autorité administrative
Le code du travail organise l’inspection du travail selon une hiérarchie géographique et fonctionnelle stricte divisée en unités de contrôle et en sections. La Haute Juridiction rappelle que « l’inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions, les décisions qui relèvent de sa compétence exclusive ». En effet, cette règle garantit que seul l’agent affecté au contrôle d’un établissement dispose du pouvoir légal d’autoriser la rupture du contrat. La délimitation des sections d’inspection répond ainsi à un objectif de sécurité juridique pour les employeurs comme pour les salariés protégés de l’entreprise.
B. L’insuffisance de la fonction de responsable d’unité pour décider
La qualité de responsable d’unité de contrôle comporte des missions d’animation et de pilotage mais n’emporte pas de plein droit les compétences des inspecteurs subordonnés. Le Conseil d’État relève que le signataire agissait « en sa seule qualité de responsable de l’unité de contrôle » sans bénéfice d’une habilitation spécifique. Toutefois, le texte réglementaire prévoit qu’un responsable peut exercer des fonctions d’inspecteur sous réserve d’une décision administrative préalable et formelle. L’absence d’une telle désignation entache l’acte d’incompétence, car les fonctions de direction et de contrôle opérationnel demeurent juridiquement distinctes et séparées.
II. Les conditions restrictives de la suppléance en matière de licenciement
La constatation de cette incompétence structurelle conduit alors à examiner les conditions de remplacement de l’agent empêché et les conséquences sur la protection du salarié.
A. La nécessité d’une désignation formelle pour assurer l’intérim
L’empêchement de l’inspecteur titulaire de la section concernée ne permet pas au responsable de l’unité de s’autosaisir du dossier de demande d’autorisation. Le cadre juridique de la suppléance repose sur l’exigence d’une désignation explicite tout en garantissant l’effectivité du contrôle exercé sur le licenciement. Le juge administratif constate que le signataire n’avait pas été « chargé d’exercer par intérim les fonctions d’inspecteur du travail » dans la section correspondante. Une organisation interne prévoyant l’intérim par des collègues de la même unité ne suffit donc pas à valider l’intervention spontanée du supérieur hiérarchique.
B. La protection renforcée du salarié face aux irrégularités de compétence
La procédure d’autorisation administrative de licenciement constitue une garantie substantielle dont le respect rigoureux conditionne la légalité de la rupture du lien contractuel. Le Conseil d’État précise que la suppléance d’office par le responsable d’unité ne pourrait s’envisager que « si aucun autre inspecteur du travail n’avait été en mesure de le faire ». Ainsi, la solution retenue confirme que l’incompétence du signataire n’est pas une simple irrégularité de forme mais un vice de légalité interne justifiant l’annulation. Le rejet du pourvoi consacre enfin une interprétation protectrice des textes, interdisant toute extension informelle des compétences décisionnelles au détriment des garanties procédurales.