Par une décision rendue le 31 décembre 2025, le Conseil d’État rejette le pourvoi d’une entreprise contestant l’annulation d’une autorisation de licenciement pour motif économique. Le litige s’inscrit dans le cadre de la protection renforcée dont bénéficient les salariés investis d’un mandat de représentation au sein de leur structure employeuse. Une société ayant cessé ses activités de transport routier a sollicité de l’administration le droit de rompre le contrat de travail d’un de ses agents protégés. L’inspecteur du travail responsable d’une unité de contrôle a fait droit à cette demande par une décision administrative datée du 17 mars 2021. Saisi par le salarié, le tribunal administratif de Melun a annulé cet acte pour incompétence de son auteur dans un jugement du 12 mai 2023. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette solution par un arrêt du 26 mars 2024, provoquant le pourvoi en cassation de l’employeur. La Haute Juridiction devait déterminer si le responsable d’une unité de contrôle peut légalement suppléer un inspecteur empêché sans bénéficier d’une habilitation expresse préalable. Le Conseil d’État juge que la seule qualité de responsable d’unité ne permet pas d’exercer les missions décisionnelles dévolues aux inspecteurs affectés dans les sections. L’analyse commande d’envisager le principe de l’exclusivité de la compétence de l’inspecteur de section, puis d’étudier les conditions de régularité d’un intérim administratif efficace.
I. Le principe de l’exclusivité de la compétence de l’inspecteur de section
A. La consécration d’un monopole décisionnel au sein de la division territoriale
Le Conseil d’État rappelle que « l’inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions, les décisions de sa compétence ». Cette règle de compétence territoriale et fonctionnelle assure une proximité indispensable entre l’agent de contrôle et les établissements dont il assure la surveillance régulière. La détermination précise du champ d’intervention de chaque agent constitue une garantie de sécurité juridique tant pour les employeurs que pour les salariés de l’entreprise. L’organisation des services déconcentrés repose sur une répartition stricte des pouvoirs afin d’éviter tout empiètement ou toute confusion dans l’exercice des prérogatives de puissance publique. En l’absence de texte contraire, seul l’agent nommément affecté à une section géographique peut valablement statuer sur les demandes d’autorisation de licenciement des salariés.
B. La distinction nécessaire entre les missions de pilotage et les pouvoirs de décision
Le code du travail définit les fonctions du responsable d’unité de contrôle comme étant principalement tournées vers « l’animation, l’accompagnement et le pilotage » de l’activité. Ces attributions d’encadrement ne confèrent pas à leur titulaire le droit de se substituer aux inspecteurs de section pour l’adoption d’actes administratifs individuels. Le responsable peut uniquement être chargé par le directeur régional « d’exercer les fonctions d’inspecteur du travail dans une section relevant de son unité » de manière explicite. Une telle désignation constitue une dérogation au fonctionnement normal des services qui doit impérativement résulter d’une décision administrative formelle et dûment publiée par l’administration. La simple appartenance à la hiérarchie intermédiaire ne saurait donc pallier l’absence d’un titre juridique permettant d’agir valablement au nom de l’État dans une section.
II. L’irrégularité de l’autorisation de licenciement signée sans désignation expresse
A. L’exclusion d’une faculté de suppléance d’office attachée à la fonction hiérarchique
L’employeur soutenait en vain que le responsable d’unité possédait une vocation naturelle à suppléer d’office l’inspecteur du travail en cas d’empêchement temporaire de ce dernier. Le Conseil d’État écarte ce raisonnement en soulignant que le signataire de l’acte ne bénéficiait pas d’une décision le « chargeant des fonctions d’inspecteur du travail ». Les juges du fond ont souverainement constaté l’absence de tout document administratif désignant formellement ce cadre pour assurer l’intérim de la section compétente pour le litige. La circonstance que l’intéressé ait été parallèlement chargé d’un intérim dans une autre section est jugée sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. La suppléance ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire lorsqu’aucun autre inspecteur du travail n’est en mesure de prendre la décision requise par les textes.
B. La sanction de l’incompétence de l’auteur de l’acte au service de la protection du salarié
Le respect scrupuleux des règles de compétence constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne inéluctablement l’annulation de l’autorisation de licenciement pour excès de pouvoir. Cette exigence procédurale protège le salarié contre des décisions prises par des autorités n’ayant pas une connaissance directe ou légale de sa situation professionnelle spécifique. L’incompétence de l’auteur de l’acte prive ainsi de base légale la rupture du contrat de travail, laquelle est alors considérée comme nulle et non avenue. La solution retenue par la Haute Juridiction confirme une jurisprudence constante refusant de valider des actes administratifs dont la signature procède d’une habilitation insuffisamment précise. La rigueur de ce contrôle garantit l’effectivité de la protection administrative accordée aux représentants du personnel face aux velléités de rupture de leurs contrats.