4ème chambre du Conseil d’État, le 31 décembre 2025, n°495560

Le Conseil d’Etat, par une décision rendue le trente et un décembre deux mille vingt-cinq, se prononce sur la responsabilité de la puissance publique pour fonctionnement défectueux. Un tuteur sollicite l’indemnisation de préjudices nés de la lenteur administrative et de la disparition fortuite de son dossier de procédure initiale.

Le litige débute en avril deux mille onze par une contestation relative à une hypothèque devant le tribunal administratif de Paris avant un transfert de compétence. La juridiction saisie décline initialement sa compétence au profit d’une commission spécialisée qui omet de statuer avant la réforme globale du contentieux de l’aide sociale.

Le requérant saisit la haute juridiction administrative afin d’obtenir réparation du préjudice moral résultant de l’absence de décision et de la durée déraisonnable du jugement. L’administration oppose une exception de prescription quadriennale en invoquant la date de publication d’une ordonnance réformant le traitement des recours de sécurité sociale.

La question posée réside dans la détermination du point de départ de la prescription et dans la qualification juridique de la perte définitive d’un dossier. Le juge doit ainsi décider si l’égarement des pièces d’une instance constitue une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité débitrice.

Les magistrats écartent la prescription car la compétence administrative a perduré jusqu’en deux mille dix-neuf et constatent qu’une durée de sept ans présente un caractère excessif. Ils retiennent également l’existence d’une faute lourde justifiant l’allocation d’indemnités globales s’élevant à dix mille euros au bénéfice du justiciable lésé par l’institution.

I. L’affirmation du droit au délai raisonnable malgré les transferts de compétences

A. Le rejet motivé de l’exception de prescription quadriennale

Le juge précise que la prescription des créances ne saurait courir tant que la juridiction demeure légalement compétente pour trancher le litige dont elle est saisie. L’argument fondé sur l’intervention d’une ordonnance législative est écarté car le transfert de compétence n’était effectif qu’au premier janvier de l’année deux mille dix-neuf. Cette approche protectrice garantit que le délai de quatre ans ne commence pas avant la cessation réelle de l’activité du service public de la justice.

L’arrêt souligne que la créance n’était pas acquise lors de la réclamation préalable puisque le fait générateur de la responsabilité s’apprécie au regard de l’ordre compétent. Les magistrats rappellent ainsi les conditions d’application de la loi relative aux créances publiques pour protéger les droits des citoyens face aux lenteurs de l’administration.

B. Le constat d’une durée de procédure manifestement excessive

La décision rappelle que « les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable » selon les principes généraux régissant les juridictions. Le caractère raisonnable s’apprécie globalement en tenant compte de la complexité de l’affaire, du comportement des parties et de l’intérêt concret du litige pour l’administré. En l’espèce, une procédure de sept ans sans décision au fond pour un dossier sans difficulté particulière constitue une méconnaissance grave de cette obligation fondamentale.

La juridiction administrative sanctionne l’inertie des instances qui n’ont rendu qu’un simple déclinatoire de compétence durant toute la période où elles étaient saisies de la demande. Cette solution confirme la jurisprudence classique imposant une célérité minimale au service public afin de préserver l’efficacité concrète des recours juridictionnels devant les tribunaux.

II. L’engagement de la responsabilité pour faute lourde juridictionnelle

A. La perte du dossier de procédure comme faute lourde

L’arrêt affirme qu’une « faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité » au profit du lésé. La perte du dossier après sa réception par la commission départementale d’aide sociale de Paris empêche tout jugement ultérieur par le pôle social du tribunal judiciaire. Un tel manquement à l’obligation élémentaire de conservation des pièces constitue une défaillance majeure dépassant la simple erreur d’appréciation ou le retard habituel.

Le juge considère que l’absence de décision causée par la disparition physique des éléments de preuve caractérise une faute d’une gravité exceptionnelle pour la puissance publique. Cette qualification rigoureuse souligne l’importance accordée à la sécurité juridique et à la continuité du service malgré les réorganisations législatives complexes des différents ordres.

B. La réparation intégrale des préjudices moraux distincts

La haute juridiction procède à une évaluation souveraine des dommages en distinguant les sommes allouées pour la durée excessive et celles dues pour la faute lourde. Le requérant obtient six mille euros au titre du délai déraisonnable et quatre mille euros supplémentaires pour compenser le préjudice moral né de la perte matérielle. Cette double indemnisation illustre la volonté de sanctionner chaque manquement distinct ayant affecté le droit fondamental du citoyen à obtenir une réponse de la justice.

Le montant total accordé reflète une juste appréciation des circonstances de l’espèce tout en limitant les prétentions initiales jugées disproportionnées par les magistrats lors du délibéré. La condamnation financière s’accompagne logiquement du versement d’une somme au titre des frais exposés pour la conduite de cette instance en réparation du dommage.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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