5ème – 6ème chambres réunies du Conseil d’État, le 14 novembre 2025, n°497736

La décision rendue par le Conseil d’État le 14 novembre 2025 précise les conditions d’application du régime forestier aux bois appartenant aux collectivités territoriales. Plusieurs communes ont contesté des arrêtés ministériels de 2020 et 2021 imposant ce régime administratif à leurs parcelles forestières jusqu’alors gérées de manière autonome. Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces actes par des jugements du 6 octobre 2022, décisions confirmées ultérieurement en appel. La cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les recours de l’autorité ministérielle le 9 juillet 2024 en invoquant l’absence de participation préalable du public. La haute juridiction doit déterminer si l’assujettissement forcé au régime forestier constitue une décision ayant une incidence directe et significative sur l’environnement. Le Conseil d’État annule les arrêts d’appel en jugeant que ce transfert de gestion n’altère pas substantiellement les objectifs de gestion durable préexistants. Cette analyse suppose d’étudier l’absence d’incidence environnementale du transfert organique de gestion avant d’envisager la portée de cette solution sur les obligations de participation.

I. L’absence d’incidence environnementale du transfert organique de gestion

A. La permanence des objectifs de gestion durable malgré la substitution de gestionnaire L’article L. 211-1 du code forestier permet d’appliquer le régime forestier aux bois appartenant aux communes après avis de la collectivité intéressée. En l’espèce, les parcelles concernées bénéficiaient déjà d’un document de gestion spécifique garantissant une exploitation durable des ressources naturelles conformément à la loi. La décision relève que ces bois étaient gérés « conformément au règlement-type de gestion applicable » sur le territoire concerné par l’autorité administrative régionale. Le Conseil d’État souligne que « l’application ultérieure du régime forestier à ces bois et forêts a pour principal effet de transférer leur gestion » à l’établissement public. Cette substitution purement organique ne modifie pas les équilibres fondamentaux entre les fonctions économique, écologique et sociale déjà fixés par les documents d’orientation.

B. L’interprétation restrictive des critères constitutionnels d’incidence sur le milieu La cour administrative d’appel avait retenu que la mesure ministérielle affectait l’environnement en raison de la nature même des prérogatives liées au régime forestier. Le Conseil d’État écarte cette qualification en précisant que l’acte n’a pas « pour objet ni par lui-même pour effet d’emporter une modification » des choix de gestion. L’incidence directe et significative exigée par l’article 7 de la Charte de l’environnement n’est pas caractérisée par un simple changement de régime administratif. La pérennité des garanties de gestion durable empêche de regarder cette décision comme une mesure publique ayant un impact notable sur le milieu naturel. Cette lecture stricte des critères constitutionnels limite l’obligation de consultation aux seuls actes qui bouleversent réellement les modalités matérielles d’exploitation des forêts.

II. La limitation des exigences de participation du public en matière forestière

A. L’exclusion de la procédure de consultation pour les mesures d’organisation administrative L’article L. 123-19-1 du code de l’environnement impose une procédure de participation pour les décisions publiques ayant une incidence directe et significative sur l’environnement. La haute juridiction administrative refuse d’étendre systématiquement cette garantie procédurale aux mesures d’organisation administrative interne de la gestion des bois et forêts. Elle considère que le passage sous le régime forestier ne constitue pas une rupture dans la protection des intérêts environnementaux protégés par le code. L’absence de procédure particulière prévue par le législateur ne saurait être suppléée par la Charte lorsque l’acte n’emporte pas de conséquences matérielles nouvelles. Cette solution clarifie la hiérarchie des normes en précisant les contours de la démocratie environnementale dans le domaine de la politique forestière.

B. La consolidation du pouvoir ministériel sur le patrimoine forestier des collectivités En annulant l’arrêt d’appel pour inexacte qualification juridique des faits, le Conseil d’État consolide le pouvoir de police forestière détenu par l’autorité de l’État. Le désaccord de la collectivité propriétaire ne suffit pas à rendre la consultation du public indispensable si les garanties de gestion durable demeurent constantes. Cette jurisprudence assure une sécurité juridique aux arrêtés ministériels pris en cas de conflit avec les collectivités locales sur le mode de gestion de leur patrimoine. La décision rappelle que la gestion des bois et forêts relève d’un intérêt général supérieur dont l’État demeure le garant principal sur le territoire. Les propriétaires publics voient ainsi leur autonomie de gestion s’effacer devant les missions de l’Office national des forêts sans recours automatique au public.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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