5ème – 6ème chambres réunies du Conseil d’État, le 14 novembre 2025, n°500813

La décision rendue par le Conseil d’État le 14 novembre 2025 précise le régime de protection des praticiens hospitaliers ayant la qualité de lanceur d’alerte. Un médecin a signalé des pratiques non conformes aux données de la science susceptibles de provoquer des événements indésirables graves au sein d’un centre hospitalier. L’administration a réagi en prononçant successivement une suspension conservatoire, un détachement d’office dans l’intérêt du service puis une mise en disponibilité d’office du requérant. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté les recours de l’intéressé le 30 janvier 2023 avant que la cour d’appel ne confirme ces décisions. La cour administrative d’appel de Marseille a rendu trois arrêts de rejet le 22 novembre 2024 dont le requérant demande désormais l’annulation devant la haute juridiction. Le litige porte sur l’applicabilité des dispositions législatives protégeant les lanceurs d’alerte contre d’éventuelles mesures de représailles prises par la direction d’un établissement. Le juge administratif annule partiellement les décisions en opérant une distinction subtile entre les différents fondements juridiques invocables selon la date des mesures contestées. Cette analyse portera d’abord sur la détermination du cadre protecteur applicable aux praticiens (I) avant d’examiner les modalités du contrôle juridictionnel exercé sur les actes (II).

I. L’affirmation d’un régime protecteur spécifique au praticien hospitalier

A. L’éviction du droit commun de la fonction publique

Le Conseil d’État souligne que les praticiens hospitaliers ne bénéficient pas de la protection générale accordée aux fonctionnaires par le statut général. La haute assemblée rappelle que seules les dispositions « limitativement énumérées par ledit article L. 6152-4 » du code de la santé publique sont applicables à ces agents. L’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 ne figure pas dans cette énumération stricte fixée par le législateur. Cette interprétation littérale confirme l’autonomie du statut des médecins hospitaliers malgré la codification récente des droits et obligations des agents publics. Les juges du fond n’ont donc pas commis d’erreur de droit en écartant l’application directe des dispositions générales de la fonction publique.

B. La consécration d’un cadre protecteur jurisprudentiel et légal

La juridiction administrative affirme toutefois que l’absence de statut protecteur général ne prive pas le praticien d’une garantie contre les sanctions disciplinaires abusives. Le praticien « ne saurait faire l’objet d’une procédure disciplinaire du seul fait d’avoir signalé de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit ». Le Conseil d’État érige ici un principe protecteur autonome qui s’impose à l’administration même en l’absence de texte statutaire spécifique à l’époque des faits. Cette protection est renforcée par l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 relative aux alertes. La solution retenue par la haute juridiction assure ainsi une continuité de protection pour les signalements effectués avant ou après les réformes législatives.

II. Le contrôle de la légalité des mesures administratives de gestion

A. La sanction des erreurs relatives au lien avec le signalement

Le Conseil d’État censure la cour administrative d’appel de Marseille du 22 novembre 2024 pour avoir méconnu la réalité des représailles subies par l’intéressé. La cour administrative d’appel a dénaturé les faits en estimant que la suspension prise le 4 août 2020 n’était pas « directement en lien avec les alertes effectuées ». Les juges de cassation relèvent au contraire une dégradation manifeste des relations avec la hiérarchie immédiatement après les signalements de pratiques médicales non conformes. L’arrêt est également annulé concernant la mise en disponibilité d’office car la cour a jugé « inopérant le moyen tiré de la méconnaissance » du nouveau cadre légal. Le juge de cassation impose ainsi un contrôle rigoureux du lien de causalité entre l’alerte et les mesures individuelles défavorables prises par l’autorité.

B. La préservation de l’intérêt du service comme limite à la protection

Le Conseil d’État valide toutefois le détachement d’office du praticien en se fondant sur la nécessité de garantir le bon fonctionnement du service public. Cette mesure est « fondée sur des faits objectifs étrangers aux signalements » liés à la grave détérioration des relations professionnelles entre le médecin et ses collègues. La juridiction administrative considère que la mission de sortie de crise diligentée par l’administration ne constitue pas une médiation soumise au principe de confidentialité. Les avis favorables au détachement émis par la commission médicale d’établissement et la direction ne révèlent aucune animosité personnelle de nature à entacher la procédure. La protection du lanceur d’alerte ne saurait ainsi paralyser le pouvoir d’organisation de l’administration lorsque le maintien de l’agent compromet l’offre de soins.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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