5ème – 6ème chambres réunies du Conseil d’État, le 17 décembre 2025, n°475232

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 17 décembre 2025, se prononce sur l’étendue du droit à réparation d’un agent public victime d’un accident de service. Un fonctionnaire a sollicité l’indemnisation des préjudices subis suite à un accident professionnel survenu le 18 février 2013. Le tribunal administratif de Montreuil, le 15 octobre 2021, a condamné l’administration à verser une indemnité en capital ainsi qu’une rente annuelle. La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 12 avril 2023, a réformé ce jugement en augmentant significativement les sommes allouées à la victime. L’administration a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision en contestant l’indemnisation accordée au titre du besoin d’assistance par une tierce personne. La haute juridiction devait déterminer si ce besoin peut être indemnisé au-delà de la majoration spéciale prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Le Conseil d’État annule l’arrêt en rappelant que le législateur a fixé forfaitairement la réparation des préjudices liés à l’assistance d’une tierce personne.

**I. L’affirmation du caractère forfaitaire de la majoration pour tierce personne**

**A. Le fondement législatif exclusif de la réparation** Le code des pensions civiles et militaires de retraite organise un régime spécifique pour les agents radiés des cadres suite à des infirmités contractées en service. L’article L. 30 bis prévoit une majoration spéciale lorsque le fonctionnaire doit recourir « d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ». Cette disposition législative ne constitue pas une simple prestation sociale mais une modalité de réparation des conséquences dommageables de l’accident de service. Le Conseil d’État souligne que ce texte « détermine forfaitairement la réparation à laquelle ces fonctionnaires peuvent prétendre » au titre de l’assistance par une tierce personne. Cette qualification de réparation forfaitaire interdit au juge administratif d’appliquer les règles de droit commun pour évaluer ce poste de préjudice particulier.

**B. L’exclusion d’une indemnisation complémentaire de droit commun** La cour administrative d’appel de Paris avait estimé qu’une réparation distincte pouvait être accordée en l’absence de perception effective de la majoration légale. Elle avait ainsi alloué à la victime une somme fixée selon des règles différentes de celles prévues par le statut général des fonctionnaires. Le Conseil d’État censure ce raisonnement en considérant que la cour a commis une erreur de droit en s’écartant du cadre législatif impératif. La circonstance que l’agent ne perçoive pas encore la prestation n’autorise pas le juge à substituer une indemnisation de plein droit à la rente forfaitaire. En outre, aucune indemnisation ne peut être allouée « au titre de la réparation de son besoin d’assistance par tierce personne après la consolidation » en dehors du système légal.

**II. Une application rigoureuse du régime de responsabilité sans faute de l’administration**

**A. La limite de l’obligation de garantie contre les risques professionnels** La responsabilité de la personne publique envers ses agents repose sur une obligation de garantie contre les risques courus dans l’exercice des fonctions. Ce régime de responsabilité sans faute assure une protection automatique mais limite en contrepartie le montant de la réparation aux forfaits prévus par les textes. Les juges du fond avaient écarté la responsabilité pour faute de l’administration, plaçant ainsi le litige sur le seul terrain de la protection statutaire. Dès lors, l’indemnisation doit strictement respecter les limites fixées par le législateur pour chaque catégorie de dommages subis par l’agent public. Le juge ne peut donc pas compenser l’intégralité du besoin réel d’assistance si celui-ci excède le montant de la majoration spéciale définie réglementairement.

**B. La portée de la solution au regard de la jurisprudence constante** Cette décision confirme la jurisprudence traditionnelle relative au caractère forfaitaire des pensions d’invalidité et des majorations accessoires pour les agents de la fonction publique. Elle rappelle que le forfait législatif s’oppose à toute demande complémentaire fondée sur le risque, contrairement aux dommages dont la nature n’est pas couverte. Le Conseil d’État juge que les dispositions du code « font obstacle à ce qu’elle puisse prétendre (…) à l’octroi d’une indemnisation distincte de la majoration spéciale ». Cette solution assure une uniformité de traitement entre les agents tout en préservant l’équilibre financier du régime de retraite et d’invalidité des fonctionnaires. La haute juridiction rejette par conséquent le pourvoi incident de la victime qui tendait à obtenir une réévaluation du taux horaire de son assistance.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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