5ème – 6ème chambres réunies du Conseil d’État, le 17 décembre 2025, n°500999

Par une décision du 17 décembre 2025, le Conseil d’État précise l’étendue des obligations d’information de l’administration lors d’une suspension pour motif sanitaire. Une infirmière titulaire fut suspendue sans rémunération par le directeur d’un centre hospitalier universitaire pour manquement à son obligation de vaccination obligatoire.

Le tribunal administratif de la Guadeloupe, dans un jugement du 5 juillet 2022, confirma la validité de cette mesure administrative prise en pleine crise. La cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie du litige, annula toutefois cette décision par un arrêt rendu en date du 31 octobre 2024. Les juges d’appel estimèrent que l’absence d’information préalable sur la possibilité de poser des congés payés constituait un vice de procédure substantiel.

La haute juridiction administrative doit déterminer si la faculté d’utiliser des jours de repos constitue un moyen de régularisation au sens de la loi. Elle considère que l’employeur n’est pas tenu de mentionner cette option dont l’usage ne permet pas de satisfaire aux exigences vaccinales requises. Cette décision repose sur une distinction entre la régularisation de la situation de l’agent et les modalités de report de sa suspension effective.

I. L’exclusion de l’information sur les congés du champ de l’obligation légale de régularisation

A. Une définition restrictive des moyens permettant de régulariser la situation de l’agent

L’article 12 de la loi du 5 août 2021 impose une obligation vaccinale stricte aux personnels exerçant leur activité dans les établissements de santé. Le Conseil d’État souligne qu’un agent défaillant ne peut « régulariser sa situation qu’en produisant un justificatif de vaccination ou, à défaut, un certificat de rétablissement ». La régularisation s’entend ainsi comme le respect effectif de la norme sanitaire protectrice de la santé publique au sein des services hospitaliers. Cette exigence matérielle exclut tout artifice juridique ou administratif dont l’objet serait uniquement de différer l’application de la mesure de suspension nécessaire. La production d’un certificat médical demeure l’unique voie légale pour l’agent souhaitant retrouver le plein exercice de ses fonctions et sa rémunération.

B. L’absence de méconnaissance des garanties procédurales lors du prononcé de la suspension

L’obligation d’information prévue au III de l’article 14 de la loi précitée concerne exclusivement les conséquences de l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle. La haute juridiction affirme que l’employeur ne peut être « regardé comme tenu de l’informer » de la faculté d’utiliser des jours de congés payés. Cette solution repose sur le constat que le recours aux congés « ne constituait pas, en tout état de cause, un des moyens de régulariser sa situation ». L’absence de mention de cette possibilité dans le courrier de notification ne saurait donc entacher la procédure de suspension d’une quelconque irrégularité. La sécurité juridique de l’administration est ainsi préservée par une délimitation claire des informations devant être obligatoirement transmises à l’agent concerné.

II. La primauté de l’efficacité de l’obligation vaccinale sur les modalités de report de la suspension

A. Le caractère discrétionnaire de l’octroi des congés payés comme motif de différé

L’utilisation de jours de congés payés pour différer la suspension constitue une simple faculté laissée à la discrétion de l’agent avec l’accord de l’employeur. Cette modalité ne change pas la nature juridique de l’obligation vaccinale mais offre seulement une souplesse temporelle limitée dans la mise en œuvre. En effet, l’accord de l’administration reste indispensable pour valider le report de la mesure de suspension par l’imputation sur les droits à repos. Le Conseil d’État refuse de transformer cette option de gestion en une obligation positive d’information dont le non-respect annulerait la sanction. La volonté du législateur était d’assurer une protection immédiate des patients par l’éviction des personnels non vaccinés dès le constat du manquement.

B. La sanction de l’erreur de droit commise par les juges du fond sur la procédure

La cour administrative d’appel de Bordeaux du 31 octobre 2024 avait annulé la suspension en raison d’un prétendu vice dans la procédure d’information préalable. Le Conseil d’État censure ce raisonnement en jugeant que les magistrats d’appel ont commis une erreur de droit manifeste dans l’application des textes. L’arrêt de cassation précise que l’irrégularité procédurale ne peut être retenue puisque l’information litigieuse ne porte pas sur un moyen de régularisation légal. Dès lors, l’arrêt d’appel est annulé et l’affaire est renvoyée devant la juridiction de second degré pour qu’il soit statué à nouveau. Cette décision renforce la rigueur nécessaire au déploiement des politiques de santé publique tout en clarifiant les droits et devoirs des agents publics.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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