Par une décision du 17 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions de suspension d’une autorisation préfectorale d’exercice pour une profession de santé. L’autorité préfectorale avait délivré une autorisation d’exercer la masso-kinésithérapie à une praticienne titulaire d’un titre de formation obtenu auprès d’un établissement situé à Malte. L’instance ordinale nationale et un conseil départemental ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy pour obtenir la suspension de cette décision. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande par une ordonnance du 9 avril 2025 au motif que l’urgence n’était pas établie.
Les instances professionnelles soutiennent l’illégalité de l’acte administratif au motif que le diplôme présenté ne permettrait pas l’exercice légal de la profession dans l’État de délivrance. La requérante au fond estime pour sa part que l’autorisation est valide et que l’urgence à suspendre l’exécution de la décision n’est pas démontrée. Le litige soulève la question de savoir si les ordres professionnels peuvent obtenir la suspension d’une autorisation préfectorale fondée sur un titre de formation contesté.
La Haute Juridiction annule l’ordonnance de première instance et ordonne la suspension de l’exécution de la décision administrative contestée par les instances professionnelles. Le juge administratif consacre ainsi l’intérêt et l’urgence à agir des organismes ordinaux tout en rappelant les exigences de contrôle des qualifications au sein de l’Union. La reconnaissance de la recevabilité du recours permet d’abord d’analyser l’intérêt à agir avant d’examiner le contrôle rigoureux des titres de formation étrangers.
I. La reconnaissance de l’intérêt et de l’urgence à agir des instances ordinales
A. La consécration d’un intérêt à agir fondé sur la protection de la santé publique
L’instance ordinale nationale possède une mission légale consistant à « veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice ». Cette attribution lui confère une qualité pour contester la légalité des autorisations individuelles d’exercice délivrées par le représentant de l’État dans le département. La protection de la sécurité des patients et du niveau de qualification requis justifie la recevabilité de son recours contre une décision administrative individuelle. Cet intérêt à agir reconnu aux autorités professionnelles permet d’engager la procédure de référé-suspension afin de prévenir tout risque lié à une insuffisance de formation.
B. La présomption d’urgence face à la contestation de la validité des titres de formation
Le Conseil d’État censure l’ordonnance du tribunal administratif de Nancy au motif que le premier juge a estimé à tort que l’expertise ordinale écartait l’urgence. Il appartient au juge administratif de suspendre la décision si elle est susceptible de « préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts publics ». La contestation portant sur la validité du diplôme étranger suffit à caractériser une urgence objective sans qu’une expertise préalable ne soit nécessaire à ce stade. La reconnaissance de la recevabilité du recours permet désormais au juge de porter une appréciation juridique précise sur les conditions de reconnaissance des qualifications acquises.
II. Le contrôle rigoureux des conditions de reconnaissance des qualifications étrangères
A. L’illégalité d’une autorisation fondée sur un titre non reconnu dans l’État d’origine
L’autorisation d’exercice délivrée au titre de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique suppose la détention d’un titre reconnu par l’État membre d’origine. Or, l’instruction révèle que le diplôme invoqué par la praticienne « ne lui permet pas d’exercer légalement les fonctions de masseur-kinésithérapeute dans l’Etat membre » concerné. L’administration ne peut légalement valider un parcours de formation qui n’offre pas les mêmes garanties professionnelles que celles exigées dans le pays de délivrance. Cette exigence législative vise à garantir une équivalence réelle des compétences afin d’assurer l’homogénéité de la pratique médicale sur l’ensemble du territoire national.
B. L’exigence d’une évaluation comparative effective des compétences professionnelles acquises
Le droit de l’Union européenne impose aux autorités nationales de prendre en considération l’ensemble des titres et l’expérience pertinente acquis par le ressortissant européen. Les articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne obligent l’administration à procéder à une « comparaison entre les compétences et les connaissances ». Cependant, le juge constate que l’autorité préfectorale n’a pas démontré avoir effectué cette analyse approfondie de l’expérience pratique de la candidate à l’exercice. Le doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation justifie donc la suspension de ses effets jusqu’à l’intervention du jugement définitif sur le fond.