5ème – 6ème chambres réunies du Conseil d’État, le 24 juillet 2025, n°475956

Le Conseil d’Etat a rendu le 24 juillet 2025 une décision relative au régime de contribution des éditeurs de services de télévision au développement de la production. Une association regroupant diverses chaînes thématiques a contesté une prise de position formulée par l’autorité de régulation de l’audiovisuel par voie de courrier électronique. Le régulateur indiquait subordonner l’octroi de certaines modulations financières à l’aboutissement préalable d’une négociation interprofessionnelle entre les différents acteurs du secteur cinématographique.

L’organisation requérante a saisi la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir après le rejet implicite de son recours gracieux initial. Le litige soulève la question de la recevabilité d’un recours dirigé contre des orientations de négociation lorsque des conventions définitives interviennent ultérieurement. La haute juridiction estime qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette requête en raison de l’évolution de la situation contractuelle des éditeurs concernés.

I. L’identification d’une prise de position préparatoire dénuée d’effet décisif

A. La nature non décisoire de l’orientation initiale

Le juge administratif examine la teneur du message électronique envoyé par le régulateur pour déterminer s’il constitue une décision faisant grief. L’autorité précisait qu’elle « ne s’engagera[it] pas dans la concession de modulations de la contribution sans laisser d’abord sa place à la négociation interprofessionnelle ». Cette formulation traduit une simple intention procédurale plutôt qu’un refus définitif opposé aux demandes individuelles de modulation formulées par les services de télévision. En effet, le Conseil d’Etat relève que le régulateur n’a jamais entendu exclure par principe l’usage de ses compétences réglementaires prévues par le décret de 2021.

B. L’interprétation des pouvoirs de modulation du régulateur

Le décret du 30 décembre 2021 impose au régulateur de tenir compte des accords conclus entre les éditeurs et les organisations professionnelles de l’industrie. La position contestée visait seulement à « donner leur pleine portée » à ces dispositions en favorisant un dialogue constructif avant toute décision individuelle. L’autorité s’est bornée à définir un cadre temporel pour les discussions sans pour autant figer définitivement le contenu des futures obligations de financement. Par ailleurs, cette approche respecte la hiérarchie des normes tout en préservant la souplesse nécessaire à l’équilibre économique des services de communication audiovisuelle distribués.

II. L’extinction de l’instance par l’intervention d’actes conventionnels définitifs

A. La conclusion des actes définitifs en cours de procédure

L’instruction révèle que, « postérieurement à l’introduction de la requête », l’autorité de régulation a effectivement conclu les conventions avec les membres de l’association requérante. La signature de ces actes juridiques définitifs vient épuiser l’objet de la contestation initiale qui portait sur une étape préparatoire du processus. En l’espèce, l’intervention de ces conventions régularise ou remplace les orientations contestées, rendant ainsi inopérante toute critique dirigée contre le simple courrier électronique de février 2023.

B. La consécration d’un non-lieu à statuer faute d’objet actuel

La juridiction constate que le litige « est devenu sans objet » suite à l’aboutissement des négociations conventionnelles entre les parties prenantes au cours de la procédure. Par suite, les magistrats administratifs décident « qu’il n’y a pas lieu de statuer » sur les conclusions tendant à l’annulation de l’acte initial. Le juge rejette également les demandes de compensation financière au titre des frais de justice, soulignant l’absence de nécessité de trancher le fond. Cette solution classique rappelle l’importance de l’actualité du grief tout au long de l’instance pour justifier le maintien d’un recours pour excès de pouvoir.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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