Le Conseil d’État a rendu, le 24 juillet 2025, une décision relative aux modalités d’indemnisation d’une victime d’accident médical ayant subi de lourdes séquelles. La question portait sur la déduction des indemnités judiciaires et des prestations sociales lorsque la responsabilité de l’établissement de santé est seulement partielle.
Une patiente fut admise au sein d’un centre hospitalier en juillet 2013 pour des troubles neurologiques révélant ultérieurement un accident vasculaire cérébral. Elle estimait que la prise en charge tardive de sa pathologie avait entraîné une perte de chance d’éviter l’infirmité dont elle demeure désormais atteinte.
Le tribunal de grande instance de Paris avait, le 26 novembre 2018, condamné l’assureur d’un cardiologue libéral pour des fautes commises lors d’un suivi médical. Le tribunal administratif de Besançon a, le 6 avril 2021, retenu une responsabilité partagée entre l’établissement public et le praticien privé pour un même préjudice. La cour administrative d’appel de Nancy a, le 6 juin 2023, modifié ce montant en procédant à une déduction globale des sommes allouées par le juge judiciaire. La requérante contestait cette méthode de calcul et l’imputation de l’allocation personnalisée d’autonomie perçue pour compenser ses besoins en aide humaine.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État devait déterminer si le juge administratif peut déduire globalement une indemnité judiciaire et comment imputer les prestations sociales perçues.
La haute juridiction valide la déduction globale mais censure l’imputation de l’aide sociale si elle laisse une partie des besoins de la victime non couverte. L’analyse portera d’abord sur la consécration d’une déduction globale des indemnités judiciaires avant d’étudier l’encadrement strict de l’imputation des prestations sociales.
**I. La consécration d’une méthode de déduction globale des indemnités judiciaires**
**A. La prévention impérative d’une double indemnisation du préjudice**
Lorsqu’une victime a déjà été indemnisée par une autre juridiction, le juge doit empêcher que sa décision ne procure un enrichissement injustifié. Le Conseil d’État affirme qu’il appartient au juge de prendre « les mesures nécessaires en vue d’empêcher que sa décision ait pour effet de procurer à la victime une double indemnisation ». Cette règle protège les finances publiques et assure que la réparation demeure strictement égale au dommage subi par la personne sans jamais le dépasser. La solution repose sur une vision unitaire de la réparation globale due à la victime malgré la dualité de juridictions compétentes pour statuer.
**B. La simplification opérationnelle du calcul de la créance indemnitaire**
La haute juridiction écarte le principe d’une déduction poste par poste pour privilégier une approche globale des sommes mises à la charge du responsable. L’arrêt précise qu’il y a lieu de déduire « de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice, les indemnités précédemment allouées ». Cette méthode évite des comparaisons complexes entre des catégories de préjudices qui ne sont pas toujours définies de manière identique par les deux ordres. Cette position assure une cohérence pratique tout en permettant de fixer la juste part incombant à l’hôpital dans le cadre de la perte de chance.
**II. L’encadrement protecteur de l’imputation des prestations sociales perçues**
**A. La préservation de l’intégralité de la couverture des besoins vitaux**
Le juge administratif doit vérifier que le cumul des prestations et de l’indemnité ne laisse pas une partie des besoins de la victime sans financement. L’arrêt souligne que la déduction d’office de certaines aides ne peut s’opérer que « dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité versée excède les dépenses nécessaires ». Cette réserve est fondamentale car elle garantit que la victime dispose effectivement des moyens financiers indispensables pour l’assistance quotidienne par une tierce personne. Le Conseil d’État rappelle ainsi que l’indemnisation doit demeurer ancrée dans la réalité des dépenses engagées pour pallier le handicap résultant de l’accident médical.
**B. La rigueur de la logique proportionnelle liée à la perte de chance**
Le centre hospitalier n’est tenu de réparer qu’une fraction du dommage, ce qui impose une vigilance particulière lors de l’imputation des allocations sociales. La cour administrative d’appel de Nancy a, le 6 juin 2023, commis une erreur de droit en déduisant l’allocation sans vérifier la couverture des besoins. Le Conseil d’État rétablit l’équilibre en jugeant que la déduction ne doit pas aboutir à ce que la victime perçoive moins que le montant nécessaire. Cette décision confirme la protection juridictionnelle accordée aux usagers du service public hospitalier tout en respectant les principes classiques de la responsabilité administrative.