Le Conseil d’État a rendu le 27 novembre 2025 une décision fondamentale sur l’équilibre entre la protection de la santé et la liberté individuelle.
Une patiente a été admise au sein d’un établissement de santé afin de subir une ablation de la vésicule biliaire, opération considérée comme un acte courant.
Elle avait préalablement exprimé, sous forme écrite et orale, son opposition absolue à toute transfusion sanguine en raison de ses convictions religieuses personnelles.
Une hémorragie massive provoquée par une perforation artérielle accidentelle a toutefois nécessité deux transfusions immédiates alors que l’intéressée se trouvait dans un état d’inconscience.
Le 2 mars 2016, une troisième transfusion a été réalisée sous sédation forcée malgré le refus catégorique exprimé par la patiente après son réveil.
Le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’établissement hospitalier à indemniser la requérante des préjudices subis par un jugement prononcé le 15 juillet 2020.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a réévalué le montant de cette condamnation par un arrêt rendu le 20 octobre 2022.
La requérante conteste désormais l’absence de faute pour les premières transfusions tandis que l’établissement public remet en cause sa responsabilité pour l’acte du 2 mars.
Le juge administratif doit décider si l’urgence vitale prime sur le refus de soins lorsque ce dernier a été formulé de manière lucide et réitérée.
La haute juridiction administrative valide les premiers soins d’urgence mais retient la responsabilité de l’hôpital pour l’acte pratiqué contre la volonté d’une personne consciente.
I. L’admission de l’acte médical de nécessité en situation d’urgence vitale
A. L’appréciation souveraine du défaut d’anticipation du risque mortel L’administration hospitalière ne commet pas de faute en transfusant un patient inconscient si le risque de décès n’était pas prévisible lors de l’expression du refus.
Le Conseil d’État relève que l’intervention présentait un caractère ordinaire et que la situation « ne lui permettait pas d’envisager effectivement la réalisation d’un risque mortel ».
Le corps médical avait donné l’assurance qu’un dispositif alternatif suffirait, créant une situation d’urgence imprévue que les directives anticipées ne pouvaient raisonnablement couvrir.
Les juges considèrent que les deux premiers actes étaient « indispensables à la survie (…) et proportionnés à son état » au regard des données de la science.
L’urgence vitale autorise ici le médecin à privilégier l’obligation de soins sur une volonté exprimée dans un contexte factuel différent de celui finalement rencontré.
B. La sanction du recours à la contrainte face au refus conscient et réitéré La responsabilité de l’établissement public est engagée lorsque l’équipe médicale outrepasse l’opposition d’un patient ayant recouvré sa conscience et ses facultés de jugement.
Le 2 mars 2016, la patiente avait été informée du danger mais avait « néanmoins redit, à plusieurs reprises, son refus de toute transfusion » aux médecins.
Le Conseil d’État valide l’analyse de la cour administrative d’appel de Bordeaux en soulignant le caractère fautif de la sédation pratiquée pour neutraliser cette opposition.
Les praticiens ont délibérément choisi de « placer sous sédation pour l’empêcher de s’opposer à cet acte médical », violant ainsi délibérément le principe du consentement.
La primauté de la vie humaine ne saurait justifier l’emploi de manœuvres destinées à contourner la volonté d’un individu capable de maintenir ses choix personnels.
II. L’encadrement jurisprudentiel de la réparation des préjudices moraux et matériels
A. La consécration de la réparation du seul préjudice moral Le non-respect de la volonté du patient ouvre droit à une indemnisation dont le fondement réside exclusivement dans l’atteinte à l’autonomie de la personne.
L’acte transfusionnel opéré sans le consentement nécessaire cause à l’intéressée un « préjudice moral » que le juge évalue souverainement à la somme de 3 000 euros.
Cette solution réaffirme que la faute administrative naît de la violation d’une obligation légale, indépendamment de la réussite technique ou vitale de l’intervention.
Le préjudice moral répare la souffrance psychique découlant de la négation des convictions les plus intimes de la patiente par le service public hospitalier.
La réparation s’inscrit dans une logique de protection des libertés individuelles sans remettre en cause la légitimité thérapeutique de l’acte de sauvetage lui-même.
B. L’exclusion des troubles dans les conditions d’existence liés au sauvetage Le juge administratif limite strictement l’indemnisation en refusant de lier les troubles de vie à un acte ayant permis la survie de la personne.
La cour administrative d’appel de Bordeaux avait initialement retenu un lien de causalité entre la transfusion fautive et les perturbations générales subies par la victime.
Le Conseil d’État censure cette analyse car un acte dont « les seules conséquences matérielles avaient été de sauver la vie » ne saurait engendrer un tel dommage.
Cette position jurisprudentielle évite une dérive indemnitaire où le succès d’un traitement vital deviendrait une source paradoxale de responsabilité pour l’État.
La survie assurée par l’intervention médicale constitue un bénéfice qui neutralise toute demande fondée sur une dégradation de la situation matérielle de la requérante.