Le Conseil d’État a rendu, le 27 novembre 2025, une décision précisant les modalités de détermination du taux de ressort en matière de contentieux indemnitaire. Un usager du service public hospitalier a sollicité la condamnation d’un établissement de santé afin d’obtenir réparation des préjudices causés par une infection nosocomiale. Le Tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande le 13 juillet 2023, en accordant des indemnités à la victime et à un organisme de sécurité sociale. L’établissement hospitalier a formé un recours devant la Cour administrative d’appel de Marseille, laquelle a transmis le dossier à la juridiction suprême. Le litige opposait initialement une demande indemnitaire de la victime inférieure à 10 000 euros et des conclusions d’un tiers subrogé excédant largement ce seuil. La question posée portait sur l’influence des prétentions de l’organisme de sécurité sociale sur la qualification de la voie de recours. Le Conseil d’État devait déterminer si le montant des débours de la caisse permettait d’ouvrir la voie de l’appel malgré la modicité des demandes de la victime. La Haute juridiction juge que le ressort se détermine par la valeur la plus élevée entre les mémoires respectifs des demandeurs. L’analyse de cette solution repose sur l’identification du montant des prétentions puis sur la consécration du droit à l’appel.
**I. L’identification du montant des prétentions par la pluralité des mémoires**
L’article R. 811-1 du code de justice administrative limite l’accès au second degré de juridiction pour les litiges dont l’enjeu financier demeure réduit. Le tribunal administratif statue en dernier ressort lorsque les indemnités demandées n’excèdent pas 10 000 euros, sauf en matière de contrats de la commande publique. Cette règle vise à fluidifier le traitement des requêtes indemnitaires et à désengorger les cours administratives d’appel pour les affaires de faible importance. En l’espèce, la victime directe ne sollicitait que le versement d’une somme totale de 4 548 euros dans sa requête introductive d’instance. Ce montant, considéré isolément, aurait dû conduire à qualifier le jugement attaqué de décision rendue en premier et dernier ressort par les premiers juges.
Toutefois, l’intervention d’un organisme de sécurité sociale modifie substantiellement l’assiette financière du litige soumis au juge administratif de première instance. La décision souligne que doit être prise en compte « la plus élevée des valeurs totales des sommes demandées » pour apprécier la nature du recours. Cette valeur se détermine en comparant les écritures de la victime avec celles de la caisse de sécurité sociale appelée en déclaration de jugement commun. En l’occurrence, l’organisme social demandait le remboursement de ses débours pour un montant s’élevant à 79 019,15 euros dans son premier mémoire en défense. La dualité des demandeurs impose ainsi une lecture combinée des prétentions pour fixer les compétences juridictionnelles respectives des cours et du Conseil d’État.
**II. La consécration du droit à l’appel par l’influence du recours subrogatoire**
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose l’appel en cause des caisses de sécurité sociale dans les litiges relatifs aux accidents corporels. Cette disposition législative permet à la collectivité de récupérer les dépenses de santé engagées auprès des tiers responsables des dommages subis par les assurés. Le Conseil d’État rappelle l’obligation pour l’intéressé d’indiquer sa qualité d’assuré social et de mettre en cause ses organismes d’affiliation durant toute la procédure juridictionnelle. La solution retenue par la juridiction administrative assure une cohérence procédurale indispensable entre l’action de la victime et le recours subrogatoire de l’institution sociale. L’unité du fait générateur de responsabilité justifie que l’ensemble des conséquences financières soit appréhendé de manière globale pour définir la voie de recours.
Par conséquent, le litige global excède le seuil réglementaire de compétence du magistrat statuant seul ou du tribunal statuant en dernier ressort. L’arrêt précise que « le jugement rendu, dans ce litige, par le tribunal administratif de Toulon n’est pas intervenu en premier et dernier ressort ». Cette interprétation extensive de l’objet du litige protège le droit des parties à bénéficier d’un double degré de juridiction pour des enjeux financiers réels. Le Conseil d’État attribue ainsi le jugement de la requête à la Cour administrative d’appel de Marseille en application des dispositions du code de justice administrative. Cette jurisprudence clarifie la situation des établissements publics de santé dont la responsabilité peut être engagée pour des montants cumulés parfois très importants. Le droit à l’appel est ainsi garanti dès lors que l’une des parties demanderesses présente des conclusions supérieures au seuil de dix mille euros.