Le Conseil d’Etat, par une décision du 6 juin 2025, précise les conditions de contrôle des projets de reconversion professionnelle des fonctionnaires vers le secteur privé. Un brigadier-chef, affecté au renseignement territorial, sollicitait sa mise en disponibilité afin d’occuper un emploi de directeur de la sécurité pour un club sportif. L’administration préfectorale a initialement opposé un refus, motivé par un risque de prise illégale d’intérêts et une atteinte à la neutralité du service public. Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu cette décision, enjoignant au préfet de procéder à un nouvel examen du dossier individuel. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, saisie lors de ce réexamen, a rendu un avis d’incompatibilité liant l’autorité administrative compétente. Le requérant soutient que cette délibération méconnaît les dispositions du code pénal et porte une atteinte excessive à sa liberté d’exercer une activité lucrative. La haute juridiction doit déterminer si les fonctions antérieures de l’agent l’exposaient effectivement à un risque de commettre le délit de prise illégale d’intérêts. Le Conseil d’Etat rejette la requête en considérant que les missions de référent spécialisé exercées précédemment justifiaient légalement l’interdiction de rejoindre cet organisme privé.
I. La caractérisation d’un risque de prise illégale d’intérêts par l’exercice de fonctions effectives
A. L’influence déterminante des missions de conseil et de surveillance
La Haute Autorité s’est fondée sur la participation de l’agent à l’évaluation des troubles à l’ordre public avant les rencontres sportives organisées par le club. L’intéressé agissait comme un interlocuteur privilégié dont les orientations servaient à l’élaboration des conventions de remboursement des dépenses engagées pour la sécurité publique. Le code pénal punit le fait pour un fonctionnaire de « proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ». L’exercice effectif de telles fonctions de conseil et de surveillance crée un lien direct entre l’activité publique passée et les intérêts de l’employeur privé. Les juges du Palais-Royal confirment que ces missions de terrain constituent une forme de contrôle technique justifiant une vigilance déontologique particulière lors d’un départ.
B. La mission préventive de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Le juge administratif rappelle que la mission de contrôle déontologique ne suppose pas la réunion de tous les éléments constitutifs d’une infraction pénale caractérisée. Il appartient seulement à l’instance de contrôle d’apprécier le risque qu’une telle situation puisse survenir afin de protéger l’agent comme l’administration d’une mise en cause. Cette approche préventive permet d’éviter que le fonctionnaire ne reçoive une « participation par travail » dans une entreprise qu’il a précédemment contrôlée ou surveillée. La Haute Autorité n’a donc pas besoin de prouver une intention coupable mais doit identifier un risque substantiel de conflit d’intérêts potentiel. Cette interprétation renforce la sécurité juridique des agents tout en garantissant l’impartialité de l’action publique lors des transitions vers le secteur marchand.
II. L’encadrement juridictionnel strict du passage d’un agent vers le secteur privé
A. La validation de la procédure administrative de contrôle déontologique
La décision confirme que l’avis rendu en application du code général de la fonction publique « lie l’administration et s’impose à l’agent » concerné par le projet. Le Conseil d’Etat écarte les griefs relatifs à l’absence de procédure contradictoire, estimant que cette délibération est réputée prise sur la demande de l’agent lui-même. La motivation de l’acte est jugée suffisante dès lors qu’elle énonce avec précision les considérations de fait et de droit justifiant la position de l’autorité. Par ailleurs, l’information préalable de l’agent sur le sens probable de l’avis permet de garantir le respect des droits de la défense durant l’instruction. Cette rigueur procédurale assure la légalité externe d’un acte administratif dont les conséquences sont déterminantes pour la suite de la carrière professionnelle du requérant.
B. La licéité d’une restriction ciblée à la liberté d’exercer une activité professionnelle
La haute assemblée considère que l’avis d’incompatibilité ne constitue pas une interdiction générale et absolue de travailler pour toute entreprise privée après une carrière publique. La mesure se limite aux entités avec lesquelles l’agent entretenait des contacts professionnels étroits susceptibles de compromettre son indépendance ou de favoriser un intérêt particulier. Le juge vérifie que l’interdiction repose sur des « activités effectivement exercées » durant les trois années précédant la demande de mise en disponibilité ou de démission. La solution retenue privilégie ainsi la protection de la probité publique sur la liberté individuelle, dès lors que le risque pénal est substantiellement et concrètement identifié. Cet arrêt consolide ainsi le rôle régulateur de la Haute Autorité dans la préservation de la confiance des citoyens envers les institutions administratives.