5ème – 6ème chambres réunies du Conseil d’État, le 6 novembre 2025, n°475420

Le Conseil d’État a rendu, le 6 novembre 2025, une décision précisant les conditions de rémunération des activités d’enseignement effectuées par les praticiens hospitaliers. Ce litige soulève la question de l’application de régimes indemnitaires spécifiques face aux dispositions générales relatives aux activités accessoires des agents publics.

Un praticien hospitalier exerçait des missions de formation au sein d’un centre d’enseignement spécialisé dépendant de son établissement public de santé de rattachement. L’administration hospitalière a brusquement interrompu le versement des indemnités perçues par l’intéressé au motif que ces prestations ne justifiaient plus de rémunération complémentaire.

Le tribunal administratif de la Martinique a annulé, le 8 juillet 2021, la décision de refus opposée par la secrétaire générale du centre hospitalier. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Bordeaux a toutefois infirmé ce jugement par un arrêt daté du 25 avril 2023.

Le problème de droit porte sur l’articulation entre le statut spécial des praticiens médicaux et le droit commun de la fonction publique. Le Conseil d’État doit déterminer si l’accomplissement des tâches pédagogiques durant les horaires normaux de service fait obstacle au versement des indemnités.

La haute juridiction annule l’arrêt d’appel en rappelant que « ces dispositions statutaires spéciales régissent de manière exclusive les activités d’enseignement et de formation ». L’analyse portera sur l’autonomie du régime de rémunération hospitalier puis sur la neutralité du temps de service quant au droit à l’indemnité.

I. L’autonomie du régime de rémunération des activités d’enseignement des praticiens hospitaliers

A. L’exclusion des règles relatives aux activités accessoires

Les juges affirment que les missions pédagogiques des praticiens hospitaliers s’intègrent pleinement dans leurs obligations de service habituelles définies statutairement. Ces activités ne peuvent donc être assimilées aux occupations accessoires mentionnées par l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983.

Le Conseil d’État précise que ces tâches « ne sauraient, par suite, être qualifiées d’activités exercées à titre accessoire à la demande de l’agent ». Cette distinction fondamentale écarte l’application du décret du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des formations accessoires de l’État.

B. La pérennité de l’arrêté du 23 décembre 1987

L’arrêt censure la position de la cour d’appel ayant considéré l’arrêté du 23 décembre 1987 comme implicitement abrogé par les textes généraux. Le juge administratif maintient la validité de ce texte spécifique fixant la rémunération des activités d’enseignement accomplies au titre du service.

Le renvoi opéré par l’arrêté aux taux de 1956 doit désormais s’interpréter comme visant les montants fixés par l’arrêté du 18 novembre 2011. La juridiction assure ainsi une continuité des mécanismes indemnitaires propres aux personnels médicaux malgré l’évolution globale des textes de la fonction publique.

II. La reconnaissance d’un droit à l’indemnisation indépendamment des obligations de service

A. Le caractère erroné de la condition d’extériorité au temps de service

La cour administrative d’appel de Bordeaux avait subordonné le versement des indemnités à la preuve que les cours étaient dispensés hors service. Le Conseil d’État rejette cette interprétation restrictive en s’appuyant sur les dispositions claires du code de la santé publique.

La décision énonce que « le versement des indemnités (…) est dû même si les activités (…) ont été accomplies pendant leurs horaires de service ». L’erreur de droit commise par les juges du fond justifie l’annulation de leur arrêt pour manque de base légale.

B. La portée de la décision sur le statut du praticien hospitalier

Le juge administratif confirme que la participation à l’enseignement constitue une mission statutaire ouvrant droit à une rémunération spécifique systématique pour le praticien. Cette solution protège les droits pécuniaires des médecins hospitaliers face aux tentatives de réduction des coûts opérées par les directions d’établissements.

L’arrêt renforce la lisibilité des obligations de service en distinguant les émoluments mensuels des indemnités versées pour des tâches techniques particulières identifiées. Cette clarification jurisprudentielle sécurise durablement le cadre financier dans lequel s’exercent les responsabilités pédagogiques au sein des centres hospitaliers universitaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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