Par une décision rendue le 6 novembre 2025, le Conseil d’État clarifie le régime de rémunération des activités d’enseignement effectuées par les praticiens hospitaliers. Un praticien hospitalier contestait le refus d’un établissement public de santé de lui verser des indemnités pour ses prestations de formation réalisées depuis 2016. Le tribunal administratif de la Martinique a annulé cette décision par un jugement du 8 juillet 2021 et a enjoint le réexamen du dossier. La cour administrative d’appel de Bordeaux a toutefois infirmé cette solution le 25 avril 2023, rejetant ainsi les demandes indemnitaires du requérant. La question concerne la subsistance de l’arrêté du 23 décembre 1987 et la conditionnalité du versement des indemnités à l’exercice hors temps de service. Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel en considérant que le statut spécial des praticiens hospitaliers déroge au droit commun des activités accessoires des agents.
I. L’autonomie du régime statutaire des activités d’enseignement hospitalières
La haute assemblée souligne la spécificité du statut des praticiens hospitaliers pour écarter l’application des règles générales relatives au cumul d’activités des agents publics.
A. L’exclusion des règles relatives aux activités accessoires
Le juge précise que les missions de formation ne sont pas des « activités exercées à titre accessoire à la demande de l’agent » au sens législatif. Elles constituent des obligations de service relevant d’un cadre juridique propre qui évince les dispositions du décret du 5 mars 2010 relatif aux agents publics. Selon le Conseil d’État, « ces dispositions statutaires spéciales régissent de manière exclusive les activités d’enseignement et de formation exercées par les praticiens hospitaliers ».
B. La survie de l’arrêté du 23 décembre 1987
Le texte fixant la rémunération n’est pas abrogé mais opère désormais un renvoi automatique aux nouveaux taux fixés par la réglementation de santé publique. L’erreur de la cour d’appel résidait dans le refus d’appliquer cet arrêté spécial au motif erroné d’une disparition implicite de cette norme réglementaire ancienne. L’arrêt attaqué est censuré car il méconnaît la pérennité des règles indemnitaires spécifiques aux médecins hospitaliers exerçant des fonctions pédagogiques au sein des établissements.
II. La consécration d’un droit à indemnité lié à la nature de la fonction
Le droit au versement de sommes complémentaires repose uniquement sur la réalité de l’enseignement sans égard pour le planning horaire défini par l’hôpital.
A. L’indifférence du moment de l’accomplissement des tâches
Le Conseil d’État énonce que les indemnités sont dues même si les activités ont été « accomplies pendant leurs horaires de service » par les praticiens. L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 1987 prévoit d’ailleurs des taux distincts selon que l’activité est prise ou non sur l’horaire normal. La rémunération est donc acquise dès lors que le service est fait, que ce soit durant les obligations de service ou en dehors.
B. La rectification d’une interprétation restrictive des textes statutaires
En exigeant la preuve d’un travail hors temps de service, la juridiction d’appel a ajouté une condition illégale absente des textes régissant la profession. Cette solution garantit une juste rétribution des missions pédagogiques qui concourent directement au bon fonctionnement et à l’excellence du service public hospitalier moderne. La décision assure ainsi la protection des droits pécuniaires des agents contre une lecture trop restrictive de leurs obligations statutaires par les employeurs publics.