Le Conseil d’État, par une décision du 6 novembre 2025, se prononce sur la légalité d’une sanction pécuniaire infligée à une société éditrice.
Le 28 septembre 2023, lors d’une émission télévisée, un intervenant régulier a tenu des propos liant l’antisémitisme et divers crimes à une catégorie de population précise. L’autorité de régulation de la communication a infligé en mai 2024 une amende de 50 000 euros à l’exploitant du service pour méconnaissance de ses obligations. La société éditrice a formé un recours en excès de pouvoir devant la haute juridiction administrative pour obtenir l’annulation de cette sanction administrative pécuniaire. La requérante soutient que la procédure d’audition a été irrégulière et que la mesure porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression garantie par les textes. La question posée est de savoir si des propos stigmatisant un groupe de personnes justifient une sanction sans porter atteinte de manière excessive à la liberté de communication. Le juge administratif rejette la requête en considérant que les propos encourageaient la discrimination et que l’éditeur n’avait pas assuré la maîtrise de son antenne. L’examen de cette décision conduit à analyser la caractérisation du manquement aux obligations conventionnelles avant d’étudier la validation de la sanction et sa proportionnalité.
I. La caractérisation rigoureuse du manquement aux obligations conventionnelles
A. La définition des propos constitutifs d’un encouragement à la discrimination
Le juge administratif valide l’analyse du régulateur en soulignant que les déclarations litigieuses « visent un groupe de personnes défini par un critère d’origine et de religion ». Ces propos « imputent à l’ensemble de ces personnes la commission […] d’agissements gravement délictuels » afin de justifier un changement nécessaire de la politique migratoire nationale.
B. Le constat d’une absence de maîtrise effective de l’antenne
La décision souligne que les propos contestés « n’ont donné lieu à l’antenne à aucune remise en perspective ni contradiction » de la part du responsable de l’émission. L’animateur s’est borné à une conclusion neutre alors que la convention prévoit que l’éditeur « conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne ». La passivité de l’éditeur lors de la diffusion de ces messages stigmatisants fonde ainsi l’exercice légitime du pouvoir de sanction par l’autorité administrative compétente.
II. La validation de la sanction et le contrôle de sa proportionnalité
A. Le rejet des moyens de procédure et l’adéquation de la pénalité
Au-delà de la qualification juridique des faits, le juge administratif vérifie la régularité formelle de la procédure et l’équilibre de la peine pécuniaire prononcée. La société requérante invoquait une irrégularité tenant au défaut de notification du droit de se taire lors de son audition préalable devant l’autorité de régulation. Le Conseil d’État écarte ce moyen au motif que la sanction ne repose pas de manière déterminante sur les propos recueillis durant cette audition.
B. La conciliation nécessaire avec la protection de la liberté d’expression
Le juge conclut que l’amende de 50 000 euros ne constitue pas une « atteinte excessive à la liberté d’expression » protégée par la Convention européenne des droits de l’homme. Cette solution confirme le pouvoir du régulateur de sanctionner des discours discriminatoires tout en respectant les principes fondamentaux de la liberté de communication audiovisuelle.