Le Conseil d’État a rendu, le 12 novembre 2025, un arrêt de cassation portant sur la validité d’une décision d’invalidation de l’épreuve théorique du permis de conduire. Ce litige porte sur l’étendue du contrôle du juge de cassation sur l’appréciation des faits effectuée par le juge des référés en matière de fraude. Une autorité préfectorale a annulé les résultats d’un candidat le 24 janvier 2025 après avoir constaté une fraude massive dans plusieurs centres d’examen durant l’année 2022. L’intéressé a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble la suspension de cet acte administratif et l’octroi d’un titre de conduite provisoire. Le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette requête par une ordonnance du 17 avril 2025 en retenant l’existence d’un doute sérieux. Le ministre de l’Intérieur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance afin de contester l’analyse factuelle opérée par le premier juge administratif. La question de droit consiste à savoir si le magistrat a dénaturé les faits en ignorant l’absence de toute session d’examen le jour du test. Le Conseil d’État annule la décision attaquée pour dénaturation avant de rejeter au fond la demande de suspension présentée initialement par le requérant. Cette solution conduit à examiner l’annulation de l’ordonnance pour dénaturation des faits (I) puis le rejet au fond de la demande de suspension administrative (II).
I. L’annulation de l’ordonnance de référé pour dénaturation des faits
A. Le constat d’une erreur manifeste dans l’appréciation des éléments matériels Le juge de cassation censure la décision du juge des référés qui a ignoré les éléments matériels prouvant l’inexistence de l’épreuve alléguée par le candidat. L’administration soulignait qu’aucune session d’examen ne s’était déroulée dans le centre concerné le jour où l’intéressé prétendait avoir passé ses tests théoriques. En retenant l’existence d’un doute sérieux malgré ces précisions techniques, le magistrat a manifestement dénaturé les faits soumis à son examen souverain mais contrôlé. Le Conseil d’État précise ainsi que les indications de l’opérateur agréé par l’État suffisent à établir l’impossibilité matérielle de la présence du candidat ce jour-là. Cette approche renforce l’autorité des constatations factuelles produites par les organismes chargés de la surveillance des épreuves du permis de conduire national.
B. L’exigence de rigueur dans l’examen de la condition du doute sérieux L’annulation de l’ordonnance souligne la nécessité pour le juge de l’urgence de procéder à une analyse scrupuleuse des preuves fournies par les parties. Le Conseil d’État rappelle que le doute sérieux quant à la légalité d’une décision administrative ne peut résulter de simples allégations contredites par des faits précis. Les juges considèrent qu’en estimant les moyens de l’intéressé propres « à créer un doute sérieux », le juge des référés a manqué à son devoir de cohérence. La solution retenue illustre la volonté de la haute juridiction de limiter le pouvoir d’appréciation du premier juge lorsque les preuves de fraude sont tangibles. Ce contrôle de la dénaturation permet de s’assurer que les mesures de suspension ne sont pas accordées sans un fondement factuel solide et incontestable.
II. Le rejet au fond de la demande de suspension de la décision administrative
A. L’insuffisance des moyens soulevés pour établir l’illégalité de l’acte Statuant comme juge du fond après l’annulation, le Conseil d’État écarte les griefs relatifs à l’incompétence du signataire et à l’insuffisance de la motivation. L’intéressé ne parvient pas à démontrer que l’autorité préfectorale aurait méconnu les règles de forme ou de fond en invalidant ses résultats frauduleux. Les moyens invoqués apparaissent inopérants dès lors que la preuve de la fraude résulte de l’absence totale de session d’examen au centre concerné. Le juge administratif confirme ainsi que la charge de la preuve est remplie par la production d’éléments matériels objectifs émanant de l’opérateur de service. Aucun des arguments présentés n’est jugé de nature à créer, « en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité » de l’acte préfectoral contesté.
B. La préservation de l’efficacité de la lutte contre la fraude aux examens Le rejet définitif des conclusions du requérant manifeste la sévérité du juge administratif envers les comportements frauduleux portant atteinte à la probité des épreuves publiques. Cette décision protège l’intérêt général en garantissant que seuls les conducteurs ayant réellement réussi les examens théoriques puissent légalement circuler sur les voies ouvertes. La solution fait obstacle à ce qu’une suspension de référé puisse neutraliser durablement les sanctions nécessaires au maintien de la sécurité routière et de l’ordre public. En refusant d’enjoindre la délivrance d’un titre provisoire, la juridiction administrative réaffirme le caractère impératif de la régularité des processus de sélection des candidats. La lutte contre les fraudes massives justifie une application rigoureuse des dispositions du code de justice administrative encadrant les procédures d’urgence de référé.